France

Théorie du genre: quand l'UMP lui offrait la consécration

Temps de lecture : 7 min

Les initiatives du gouvernement socialiste, dans ce domaine, sont en retrait par rapport à un texte approuvé par son prédécesseur en 2011 à la Convention d'Istanbul.

01192011346. amboo who? via Flickr CC License by.
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Cet article est une version amendée du chapitre 5 de la deuxième partie, «De l’idéologie à la loi», de l'ouvrage De la violence de genre à la négation du droit, à paraître aux éditions Texquis le 1er mars. Les intertitres sont de la rédaction de Slate.fr

«Si la gestion des conflits est le propre de l’humanité policée, mâle et femelle, en revanche, c’est une utopie dangereuse de laisser croire à leur possible éradication.» Elisabeth Badinter, Fausse route, Poche, p. 96.

Les parlementaires UMP sont aujourd’hui vent debout contre tout ce qui ressemble à une consécration législative de la théorie du genre: mariage pour tous, requalification des maternelles pour éliminer la référence féminine, éduquer les plus jeunes enfants aux réalités du genre, désexualiser les jouets, etc. Cette croisade morale et législative est-elle, dans le chef des parlementaires UMP, légitime?

Rappelons que la théorie du genre, dans sa forme la plus aboutie (Judith Butler), nie la naturalité du sexe pour n’y voir qu’une construction purement culturelle. Considère que le modèle sexuel actuel —homme, femme— n’a d’autre fonction que d’assurer le primat de l’hétérosexualité et du masculin, en réprimant les modèles divergents. En appelle, dès lors, logiquement, à éliminer toute référence au masculin et au féminin, et à porter le fer jusqu’au cœur de la loi, car ces références ne sont que le paravent de «relations de pouvoir» illégitimes et oppressives. Fleuriront enfin —proliférer est le terme que prise Butler— les «genres» alternatifs injustement réprimés (trans, queer, drag, butch, garou, dyke, fem, etc.).

La première grande consécration législative de cette étonnante théorie eut lieu à Istanbul, le 11 mai 2011, prenant la forme d’une convention du Conseil de l’Europe. L’objet revendiqué de la Convention d’Istanbul est la lutte contre les «violences de genre» que subissent les femmes.

De prime abord, et si l’on veut bien faire abstraction de l’étrangeté, en français, de l’expression «violence de genre», il ne semble y avoir là rien que de très légitime: qui ne souhaite lutter contre la violence faite aux femmes? Toutefois, il ne s’agit pas seulement de bannir la violence physique, ce qui est déjà le cas dans l’ordre juridique de tous les Etats européens, mais la «violence de genre». Késaco?

Quatre définitions

Il est de pratique constante qu’un texte juridique dont les termes s’éloignent du sens commun commence par les définir. Ce que tentent les auteurs de la convention, en définissant (article 3) quatre «termes» —«expressions» conviendrait mieux, puisqu’il y a chaque fois plusieurs termes.

On commence par l’expression «violence contre les femmes», qui désigne «tous les actes de violence fondés sur le genre». Viennent ensuite les définitions de la «violence domestique», omise ici, et du genre:

«Les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes.»

Il est enfin précisé que l’expression «violence à l’égard des femmes fondée sur le genre» désigne «toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme».

Quelle est la portée de ce quatrième «terme», dès lors qu’il est intégralement compris, en fait rigoureusement identique, au premier (violence contre une femme parce qu’elle est une femme = violence contre une femme parce qu’elle est une femme)? La convention viserait-elle également (premier terme, général) des faits de violence contre les femmes qui ne sont pas fondés sur le genre (quatrième terme, particulier)? On mesure le soin bénédictin apporté à la rédaction d’un texte qui n’a jamais vocation qu’à régir le détail de la vie intime de huit cent millions de citoyens.

Magnifique exercice de rigueur terminologique

Il semble qu’en réalité le terme «particulier» reçoive une extension plus grande que le terme «général». En effet, l’article 3 précise que l’expression «violence à l’égard des femmes fondée sur le genre» vise non seulement les faits de violence fondés sur le fait qu’une femme est femme, mais encore les actes de violence qui affectent les femmes «de manière disproportionnée». Le préambule de la Convention explique d’ailleurs que la «violence domestique» affecte les femmes de manière disproportionnée.

Le quatrième terme «violence à l’égard des femmes fondée sur le genre» reçoit ainsi une extension plus grande que le premier «violence à l’égard des femmes», prouvant ainsi que l’orbite du genre s’étend à la sémantique.

Au final, il ressort de ce magnifique exercice de rigueur terminologique que la violence de genre désigne tout acte de «violence», quelle que soit sa nature: physique, sexuel, psychologique, moral, économique, commis contre une femme parce qu’elle est une femme. Le problème est qu’ayant dit cela, on n’a rien défini du tout.

Car si la violence physique et sexuelle sont des catégories aisément définissables et juridiquement éprouvées, les violences psychologique, économique et morale ne le sont pas. Pas un mot, ni au texte de la Convention, ni dans son rapport explicatif, sur ce que recouvre l’expression de «violence économique», cette fosse des Mariannes conceptuelle pourtant expressément incluse au champ de la violence de genre.

Tandis que l’article 3 inclut à la violence de genre les «actes» qui causent aux femmes des dommages purement psychologiques, il faut attendre l’article 33 pour comprendre que la violence psychologique en tant que telle, et le harcèlement moral, sont bien visés par la convention. La violence psychologique est définie comme celle qui cause des dommages psychologiques, ce qui réjouira les logisticiens amateurs de tautologie plus que les juristes adeptes du Nullum crimen, nulla poena sine lege (i.e., pas de crime sans loi, à condition bien entendu que la loi, surtout si elle est pénale, définisse l’infraction).

Ambition démiurgique

Ayant ainsi «défini» son objet, la violence de genre, la Convention organise un système qui se caractérise par sa cohérence, sa répressivité et les multiples dérogations qu’il impose au droit commun des Etats signataires.

Cohérence: de l’éducation des enfants à la vérification du zèle des agents administratifs et policiers chargés de poursuivre les faits de violence de genre, en passant par la mise en place de dispositifs de dénonciation anonyme, l’embrigadement de la presse privée, le soutien financier aux organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées dans les violences de genre et l’institution de délits pénaux spécifiques, la Convention d’Istanbul s’offre comme une redoutable machine de combat de type «gramscien», du nom du théoricien communiste italien qui considérait qu’aucun combat politique ne peut se gagner qui n’ait préalablement conquis les cœurs.

Soulignons que l’article 12 de la Convention exige des parties l’éradication (sic) des préjugés, coutumes, traditions et toute pratique fondés sur «un rôle stéréotypé des femmes et des hommes». Vaste et même démiurgique est l’ambition esquissée à Istanbul, sous l’impulsion enthousiaste —bien qu’un tantinet paradoxale— du Premier ministre islamo-conservateur Recep Erdogan.

Répressivité: si la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe n’ont pas attendu la Convention stambouliote pour pénaliser la violence physique —dont la proscription, au titre de violence privée, est la raison d’être du droit—, son entrée en vigueur les obligera à augmenter leur arsenal répressif d’un chapelet de nouveaux délits, tels que le délit de violence psychologique et le délit de violence économique. A ce titre, la Convention d’Istanbul s’offre avant tout comme un instrument répressif au champ d’application aussi large que l’extension qui peut être donnée aux expressions «violence psychologique», «violence économique», «violence domestique», voire à la seule menace (article 3) de ces différentes formes de violence.

Enfin, la Convention d’Istanbul fait obligation aux Etats signataires de soustraire la violence de genre au droit commun. Instruction leur est donnée de mettre en place des dispositifs de dénonciation anonyme, de bannir la procédure de médiation dans les cas de violence (psychologique, économique) contre les femmes, et de dispenser de leur obligation de secret professionnel les médecins et autres professionnels assermentés qui viendraient à connaître, ou suspecter, dans l’exercice de leur profession, des faits de violence psychique contre une femme.

Ce dispositif pénal, qui serait justifiable si l’on n’avait en vue que la violence conjugale au sens strict (i.e., physique), prend un relief nettement plus escarpé si l’on se souvient que c’est de l’indéfinissable et omnicompréhensive «violence de genre» qu’il s’agit.

L'essentiel est acquis dès la signature

Adoptée au sein de l’Assemblée générale du Conseil de l’Europe, la Convention sur la violence faite aux femmes engage strictement les Etats signataires et possède, à ce titre, vocation à régir la vie intime de huit cent millions de citoyens. Signée par une vingtaine d’Etats membres, dont la France, la Convention entrera en vigueur lorsqu’elle aura été ratifiée par dix Etats, dont huit Etats membres.

On se souviendra que les conventions du Conseil de l’Europe ne sont pas self-sufficient; qu’en d’autres termes, leur application suppose l’adoption, par chacun des Etats signataires, de normes qui en intègrent les dispositions dans leurs ordres juridiques nationaux.

Cependant, l’essentiel est irrémédiablement acquis dès la signature de la convention. C’est flagrant dans le cas de la Convention d’Istanbul, qui rend obligatoire (pour les Etats), la création d’un délit pénal de violence psychologique contre les femmes; contraignante, en toute rigueur textuelle, la création d’un délit de violence économique; sans recours, l’obligation de dispenser les professionnels de leur obligation de secret lorsqu’ils suspectent des faits de violence psychologique contre une femme; indiscutable, la mise en place de mécanismes de dénonciation; impératif, le fait de confier, le cas échéant à de simples agents administratifs, le pouvoir exorbitant d’évincer un citoyen de son domicile dès lors qu’ils suspectent la possibilité d’un acte de violence psychologique ou économique contre son conjoint; non négociable, l’éducation des enfants, dès le primaire, au «genre», etc.

Cette théorie du genre que les parlementaires UMP vouent aujourd’hui aux gémonies, leur majorité lui donnait, il n’y a pas deux ans, la plus grandiose des consécrations juridiques. Il apparaît que les initiatives du gouvernement socialiste, dans ce domaine, sont non seulement parfaitement cohérentes, mais souvent en retrait sur la pureté idéologique de la Convention d’Istanbul (©UMP).

Drieu Godefridi

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