France

Non, les parents ne doivent pas pouvoir arborer de signes religieux ostensibles au sein de l’école

Temps de lecture : 15 min

Pas plus que les enseignants, pas plus que les enfants eux-mêmes, qu’il nous soit permis de le dire avec force, en ce jour anniversaire de la loi de 1905 relative à la séparation des églises et de l’Etat!

Parents et enfants dans la cour d'une école primaire de Marseille, en septembre 2014. REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Parents et enfants dans la cour d'une école primaire de Marseille, en septembre 2014. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

La ministre chargée de l’Education nationale, qui avait pourtant plutôt brillé sur les droits des femmes dans son portefeuille ministériel précédent, a commis une erreur d’appréciation politique et une erreur de droit lors de la présentation de sa politique éducative devant l’Observatoire de la laïcité le 21 octobre 2014 en déclarant que «le principe, c’est que dès lors que les mamans (les parents) ne sont pas soumis à la neutralité religieuse, comme l’indique le Conseil d’Etat, l’acceptation de leur présence aux sorties scolaires doit être la règle et le refus l’exception».

1.Une erreur d'appréciation politique

A quoi bon imposer une neutralité religieuse au service public et à ses agents, ainsi qu’aux enfants, avec la bénédiction de la Cour européenne des droits de l’Homme, au motif de la protection des jeunes consciences et du principe de laïcité, si c’est pour laisser les parents accompagner les sorties scolaires accoutrés comme bon leur semble?

A l’heure où les sorties scolaires et la présence des parents ne peuvent que prendre de plus en plus d’importance en raison notamment du développement des activités liées au réaménagement des rythmes scolaires qui peuvent conduire à solliciter davantage encore d’accompagnateurs extérieurs (parents ou tiers), cette prise de position est d’autant plus extrêmement contestable et même inacceptable.

Et que l’on ne nous dise pas que l'on n’a pas compris, ou mal apprécié, la portée du propos de la ministre. Il s'agit bien d'une reculade. D'ailleurs les associations religieuses, et communautaristes, ne se sont pas trompées sur cette «avancée» en faveur de leurs ambitions prosélytes!

Cette prise de position, a également été défendue dans les médias par Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire de la laïcité, sortant de son rôle, et a fait l’objet de virulentes prises de position opposées dans la presse. Le collectif des associations laïques s’est élevé contre ce qui a été analysé comme une inflexion de la politique gouvernementale qui était constante, notamment depuis la circulaire Chatel[1] qui avait pris une position inverse à celle de Najat Vallaud-Belkacem.

On ne peut manquer de s’étonner devant une telle prise de position et de se demander quels étaient les objectifs de la ministre. Est-ce un nouvel exemple de la «laïcité peau de chagrin», détricotée à coups «d’accommodements raisonnables» que nous avons pu déjà dénoncer dans un article précédent sur Slate? Est-ce un nouveau pas vers la théorie de l’inclusion (et du communautarisme) appelée de leurs vœux par certains au lieu et place de l’intégration républicaine? Nul ne le sait, mais on peut craindre le pire.

2.Une erreur de droit

La prise de position de l’actuelle ministre, étonnamment, est de surcroît non conforme à notre droit. C’est d’abord à tort que la ministre s’est appuyée sur le Conseil d’Etat pour justifier sa position.

En effet, et au contraire, celui-ci, dans une étude récente réalisée à la demande du Défenseur des droits sur la question des parents accompagnateurs des sorties scolaires publiée le 19 décembre 2013, a rappelé que «pour les usagers du service public et les tiers à ce service[2], qui ne sont pas soumis à l’exigence de neutralité religieuse, des restrictions à la liberté de manifester des opinions religieuses peuvent résulter soit de textes particuliers, soit de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service».

Le Conseil d'Etat reconnaît que l'obligation de neutralité peut être exigée pour le bon fonctionnement du service ou en raison de textes particuliers

On voit bien quelle a été la position de la Haute juridiction qui a dit l’état du droit. En clair, même si les usagers et les tiers ne sont pas soumis au principe de neutralité religieuse, à la différence des agents du service public, titulaires et contractuels, des restrictions peuvent être apportées soit par des textes spécifiques, soit par l’autorité compétente pour des motifs d’ordre public ou pour le bon fonctionnement du service.

Il faut dire que dans cette étude, le Conseil d’Etat a constaté que les collaborateurs occasionnels du service public de l’éducation, et notamment les parents accompagnateurs de sorties scolaires, ne peuvent être soumis à une obligation de neutralité religieuse, ni politique ou philosophique d’ailleurs[3], au motif de leur appartenance à une catégorie dite «collaborateurs occasionnels du service public», car cette catégorie n’existe pas juridiquement en tant que catégorie homogène soumise, comme les agents fonctionnaires ou contractuels, à une obligation de neutralité générale et absolue.

Dès lors, le Conseil d’Etat s’est fondé sur les motifs classiques tirés des nécessités du bon fonctionnement du service, ou des besoins de l’ordre public, pour habiliter l’autorité compétente (le ministre, le chef d’établissement) à restreindre les manifestations des convictions religieuses des parents accompagnateurs des sorties scolaires. Cette analyse du Conseil d’Etat peut être considérée, selon nous, comme ayant validé la circulaire Chatel précitée. D’ailleurs, à notre connaissance, cette circulaire n’a pas été attaquée devant le juge administratif et elle est toujours en vigueur. Malgré ses déclarations et sans vouloir lui donner de mauvaises idées, la ministre de l’Education ne l’a ni abrogée, ni modifiée.

En conclusion sur ce point, Najat Vallaud-Belkacem ne pouvait donc se prévaloir comme elle l’a fait de l’avis du Conseil d’Etat qui n’a pas dit seulement ce qu’elle en a dit.

En effet, elle fait une référence incomplète à cet avis en ne retenant que l’absence, au regard des règles générales, d’obligation de neutralité religieuse pour les parents, ce qui est exact, mais en oubliant que, pour le Conseil d’Etat, la même obligation de neutralité peut résulter soit des exigences du bon fonctionnement du service (constatées par exemple par une circulaire ministérielle du type circulaire Chatel), soit de textes particuliers régissant telle ou telle profession, ou situation. Dans ces derniers cas, l’obligation de neutralité religieuse est bien générale, même si elle résulte d’un texte spécial. Elle n’est pas une «exception», terme que la ministre emploie, à une liberté des parents à porter des signes religieux ostensibles à l’école qui serait la règle. Même s’il n’est pas allé aussi loin que nous le souhaiterions, le Conseil d’Etat a en effet eu une appréciation de l’état du droit plus complète.

L'étrange impasse du Conseil d'Etat

A cet égard il faut aller plus loin dans l’analyse, du fait d’une étrange impasse du Conseil d’Etat dans son étude du 19 décembre 2013.

En effet, si le Conseil d’Etat, comme on l’a dit précédemment, n’a pu que constater que la catégorie «collaborateurs occasionnels du service public» ne permettait pas de fonder une obligation de neutralité religieuse pour les parents accompagnateurs de sorties scolaires et s’il s’en est remis aux «exigences du bon fonctionnement du service», voire de l’ordre public pour les cas extrêmes, pour fonder des restrictions à la liberté des parents de manifester une opinion religieuse, il nous semble qu’il aurait pu, et dû, trouver dans le code de l’éducation un fondement textuel qui n’aurait pas permis à la ministre actuelle d’opérer le revirement auquel elle a procédé.

Le Conseil d’Etat a en effet indiqué dans son étude que des textes particuliers peuvent imposer à certains «collaborateurs ou participants» une obligation de neutralité même si cette dernière ne découle pas d’un statut dont ils ne sont pas dotés. Et il en a donné quelques exemples dans son étude[4].

Les parents font partie de la communauté éducative, et la laïcité s'applique à la communauté éducative

Mais alors qu’il citait ces exemples et admettait ainsi des limitations à l’expression des convictions religieuses imposées par des textes spécifiques à certaines personnes non soumises à une obligation générale de neutralité, le Conseil d’Etat, de manière étonnante pour nous, n’a pas pris en compte les dispositions du code de l’éducation applicables aux parents.

Ce code a pourtant prévu certaines dispositions qui auraient pu lui permettre, tout aussi sûrement que pour les exemples qu’il a pris, d’imposer le principe de neutralité religieuse aux parents au sein des instances de l’école auxquelles ils participent (conseil d’administration, conseil d’école et conseil de classe) ou lors des sorties que celle-ci organise et qu’ils peuvent accompagner. En effet, le code de l’éducation nous semble extrêmement clair à cet égard car il pose, des principes qui ne nécessitent pas d’effort particulier d’interprétation. Il suffit de les lire:

Le Titre IV de ce code affirme le principe de laïcité de l’enseignement public et l’article L141-1 dispose que «l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat».

L’article L111-3 instaure, dans les établissements et à tous les niveaux de scolarité, la communauté éducative qui «rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire, ou en relation avec lui, participent à l’accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d’élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l’éducation».

Enfin, l’article L111-4 explicite le rôle des parents dans cette communauté éducative dont ils sont membres de droit: «Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d’élèves participent, par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.»

En conséquence, les parents sont membres de droit de la communauté éducative et participent ainsi à l’organisation et au fonctionnement d’un service public pour lequel la laïcité est une obligation et même un devoir. En cette qualité et à ce titre, ils nous semblent devoir être soumis à l’obligation de neutralité du fait des dispositions du code de l’éducation. Il ne nous semble pas y avoir d’autre interprétation possible si l’on entend conserver à la communauté éducative la portée que la loi a entendu lui donner.

Dans ces conditions, il nous semble que le Conseil d’Etat aurait pu utilement aller chercher dans ces dispositions du code de l’éduction, comme il l’a fait pour d’autres services publics en s’appuyant sur des textes pas forcément aussi évidents, le fondement de l’obligation de neutralité s’imposant aux parents qui, en conseil d’école, de classe ou d’administration et en sorties scolaires, participent au fonctionnement et à l’organisation d’un service public, pour lequel le législateur a entendu faire du principe de laïcité une des composantes essentielles.

Cela aurait clos le débat et évité le désagrément, l’insécurité et les risques résultant de revirements ministériels aussi surprenants qu’imprévisibles.

Réponse générale aux commentaires

«Dogmatiques, hypocrites, sectaires, haineux, racistes, islamophobes, nazis même...» sont les noms d’oiseau dont certains commentateurs nous affublent... Ainsi, ceux qui s’estiment ostracisés dès que leur liberté d’épandage religieux n’est pas à leur guise, s’arrogent, en outre, le droit d’injure et d’anathème... Mais, il faut le dire, tous nos contradicteurs ne le font pas, même en désaccord, certains savent encore respecter autrui.

Qu’il soit très clair pour toutes et tous que nous n’avons, contrairement aux propos de «Julien G» et de quelques autres, aucune part d’ombre nous conduisant à masquer derrière la laïcité une haine de l’autre. Nous n’avons rien contre les musulmans, catholiques, juifs, protestants ou autres dès lors qu’ils respectent les lois de la République et réservent leur pratique religieuse au domaine privé et aux lieux de culte. Ce à quoi plus de 80% des personnes interrogées sont favorables en France selon une enquête d’opinion réalisée par l’Institut «Sociovision» et rapportée par RTL le 9 décembre 2014. A cet égard même, 40% des musulmans sont hostiles au port de signes religieux et à la prière sur le lieu de travail et 50% d’entre eux plébiscitent la neutralité religieuse. Des musulmans se battent pour le même idéal que nous, ici et ailleurs. Des femmes, musulmanes aussi, se battent au risque de leur vie dans certains pays de confusion entre le religieux et l’Etat, car elles ne souhaitent pas subir des pratiques et des croyances expression une domination masculine sans partage. Sont-ils «islamophobes»?

En réalité, elles et eux, comme nous, ne veulent pas d’une société communautarisée où les religions répandent leur expression dans l’espace public pour faire leur marché. Nos contradicteurs le souhaitent, ou s’en accommodent ou s’en moquent, ou sont simplement faibles ou, au mieux, n’ont pas compris. Là est le clivage entre deux camps comme le montrent les commentaires dont une bonne part nous soutiennent, un choix de société qu’il faudra expliciter davantage après avoir expliqué rapidement, à nouveau puisque cela est contesté, en quoi la ministre a commis une erreur de droit.

1) Sur la question de droit

Sur le strict terrain du droit, très rapidement car ce n’est pas l’essentiel, nous persistons à penser que l’erreur commise par la ministre, erreur qui est au point de départ de notre Tribune, est bien une «erreur de droit» quoi qu’en dise «Blason». S’arrêter, comme l’a fait la ministre, à l’absence d’obligation générale de neutralité religieuse pour les accompagnateurs de sorties scolaires (du fait qu’ils n’ont pas de statut), ne correspond pas à l’intégralité de l’avis du Conseil d’Etat qui rappelle certes cette absence, mais rappelle aussi que le bon fonctionnement du service, ou un texte particulier, peut, malgré cette absence d’obligation générale, conduire à interdire le port de signes religieux à tous les parents accompagnateurs de sorties scolaires. Ce que faisait la circulaire Chatel, toujours en vigueur quoi qu’en dise «Blason», la ministre actuelle ne l’ayant pas abrogée.

Certains peuvent nous chicaner l’expression «erreur de droit» utilisée dans l’article. Mais, en droit, le choix de l’expression n’est même pas juridiquement discutable, puisque «l’erreur de droit» est caractérisée lorsque une décision administrative est prise sur le fondement d’un texte légal et applicable, mais interprété de manière incorrecte. En l’occurrence donc, la décision de la ministre, d’infléchir publiquement la position de l’Etat, est prise sur le fondement d’un «texte légal et applicable» (l’avis du Conseil d’Etat), mais elle en constitue une interprétation incorrecte puisque tronquée.

Mais, nous ne sommes pas dans une procédure et nous avons voulu désigner par cette expression très parlante l’erreur commise par la ministre sur le droit applicable, pour ne pas dire, car nous avons aussi nos indulgences, qu’elle avait peut-être maltraité la réalité juridique exprimée dans l’avis du Conseil d’Etat pour justifier sa reculade.

2) Sur le plan de la philosophie politique

Il faut expliquer sans relâche, puisque cela n’est pas compris, ou admis, sur le plan de la philosophique politique en quoi et pourquoi notre conception républicaine de la liberté et de l’école n’est pas la conception anglo-saxonne vers laquelle beaucoup voudraient nous attraire, même sans le vouloir, ni parfois le savoir, simplement parce que jugée plus propice à l’expression de leurs convictions religieuses.

En effet, les positions exprimées par bon nombre des commentateurs qui réclament de pouvoir arborer tous les signes religieux qu’ils souhaitent, sur le mode «quand je veux, où je veux», se rattachent toute à une philosophie de la liberté à l’américaine, ou anglo-saxonne. Une liberté quasi absolue qui ne contraint que peu, ou pas du tout, l’individu avec ses croyances, notamment religieuses. Une conception qui se construit sur ses communautés, culturelles ou religieuses, qui assurent le principal des «solidarités» dans une société où l’Etat intervient peu. Dans ce schéma, individus et communautés coexistent sans être appelés à une quelconque intégration et l’individu par définition passe avant le citoyen. Ceci n’est pas notre histoire depuis deux siècles.

A l’opposé, la conception républicaine française se construit sur le «Citoyen» qui est un individu intégré dans le système de valeurs, de droits et de devoirs qu’a choisi la collectivité nationale, notamment les droits à l’instruction et aux solidarités. Ce «Citoyen» qui n’est pas une simple unité juxtaposée à d’autres ou inclus dans une communauté, elle-même juxtaposée à d’autres. Notre conception républicaine construit des solidarités assurées par des services publics et induit, pour l’individu citoyen, des libertés qui s’arrêtent à celles d’autrui mais, aussi, à l’intérêt général défini par la loi. Dans cette conception, les particularismes de l’individu et sa liberté de les exprimer ne sont pas sans borne, en particulier dans le «saint des saints» de notre République, l’école, sa «fabrique» des citoyens. C’est ce modèle républicain que nous entendons promouvoir et défendre dans nos articles.

A cet égard, puisque certains commentateurs ne semblent pas avoir compris l’essence de l’école de la République, ou semblent l’avoir oublié, il importe de la leur rappeler.

La République intègre les femmes et les hommes par la citoyenneté, par delà leurs particularismes et leurs croyances, pour faire vivre ensemble, et non pas seulement côte à côte, des populations que beaucoup de choses distinguent. Elle garantit aux citoyens, outre la liberté de conscience de l’individu, l’égalité des droits civils et politiques dans l’espace public. Et la citoyenneté, cela se construit dès l’école. Elle construit des passerelles là où d’autres érigent des murs!

Dans ce cadre principiel républicain, l’école est en effet la «fabrique» des citoyens et l’enfant, en tant qu’individu, en y entrant s'efface derrière cet objectif supérieur, car il est de l’intérêt de notre devenir commun, de la République et de la France. A cette fin, l’école «extrait» en quelque sorte l’enfant de son milieu pour lui donner une conscience de citoyen et le préparer à la vie, pour l’élever, au sens propre, au dessus de sa condition d’origine.

L’école n’est donc pas là pour conforter, ni même simplement être le miroir des individus et de leurs déterminismes socio-culturels, religieux ou communautaires. L’école n’est pas là non plus, contrairement à ce que l’approche consumériste instille tous les jours dans les esprits, pour préparer seulement à un destin professionnel, à un métier et elle doit être aussi préservée des intérêts purement marchands.

On le redit, l’école républicaine forme des citoyens libres et dans cette œuvre de construction, laïque, l’expression religieuse, ou communautaire, n’a pas sa place. Les religions ont l’espace privé et les lieux de culte, pas l’école républicaine. Chacun à sa place, c’est essentiel.

Pour conclure, l’école de la République existe parce que notre République ne se conçoit pas sans citoyens détenteurs de droits mais aussi de devoirs. Dans ce processus, les signes d’appartenance religieuse (ou autre, imagine-t-on un accompagnateur de sortie scolaire avec un badge syndical ou politique comme l’indique un commentaire? Nous serions les premiers à l’exclure) n’ont rien à faire, qu’ils soient arborés par les élèves eux-mêmes, par leurs enseignants ou par leurs parents lorsqu’ils participent au service public de l’éducation.

Ce sont des principes pour lesquels aucune faiblesse n’est possible, sauf à dénaturer l’essentiel de l’école et de la République. C’est notre Pacte républicain qui est en jeu à travers ce débat et nous continuerons à le défendre sans relâche.

FB et JP

1 — Cette circulaire ministérielle indique très clairement:

«Garantir la laïcité: La laïcité est un principe constitutionnel de la République: elle donne le cadre qui, au-delà des appartenances particulières, permet de vivre ensemble. Elle est accueillante, à la fois idéal d'une société ouverte et moyen de la liberté de chacun. L'École met en pratique la laïcité et apprend aux élèves à distinguer savoir et croire. Facteur de cohésion sociale, la laïcité s'impose à tous dans l'espace et le temps scolaires. Chacun, à sa place, est le garant de son application et de son respect.

Il est recommandé de rappeler dans le règlement intérieur que les principes de laïcité de l'enseignement et de neutralité du service public sont pleinement applicables au sein des établissements scolaires publics. Ces principes permettent notamment d'empêcher que les parents d'élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu'ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires.» Retourner à l'article

2 — Le Conseil d’Etat précise à cet égard «peuvent relever de l’une ou l’autre de ces catégories les collaborateurs ou participants au service public». Retourner à l'article

3 — Imaginerait-on un parent accompagner une sortie scolaire avec un badge syndical? Retourner à l'article

4 — Le Conseil d’Etat a ainsi cité, outre le cas de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004, codifiée à l’article L 141-5-1 du code de l’éducation qui interdit aux élèves (usagers du service public non soumis au principe de neutralité) le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, le cas des articles 311 et 296 du code de procédure pénale qui interdisent aux jurés des procès d’assisses de manifester une opinion ou d’avoir un comportement permettant de remettre en cause leur impartialité et le cas du code de déontologie du service public pénitentiaire qui limite l’expression des convictions religieuses et qui est applicable aux tiers visiteurs de prison. Retourner à l'article

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