Société

Le viol est un crime, et il le restera avec l'article 2 du projet de loi de Marlène Schiappa

Temps de lecture : 14 min

La protection des mineurs n’a pas besoin qu’à une désinformation en réponde une autre.

Souffrance | James Stamler via Unsplash CC License by
Souffrance | James Stamler via Unsplash CC License by

«- Tu fais quoi avec ton copain?
- Ben rien, les trucs normaux, on s’embrasse, parfois je le suce, parce que bon, je suis trop jeune pour faire autre chose.
- Et tu trouves ça normal de te faire traiter de salope par tes copains de classe sur Facebook?
- Je sais pas, je m’en fous. Mon beau-père il m’engueule parce que je mets pas des habits comme il faut

Elle a 13 ans, elle ressemble un peu à Elsa période «T’en va pas», elle a de grands yeux bleus et des cheveux frisés, elle ressemble à Elsa mais maquillée comme une voiture volée avec le string apparent, elle fait un peu de charme aux OPJ pour récupérer son téléphone portable, mais ça ne marche pas, il est confisqué le temps de l’enquête.

Et puis on lui demande de répéter ce qu’elle a dit, devant son beau-père qui est là.

Son beau-père qui nie les faits. Après tout, il fait tourner la maison, et il ne ferait jamais quelque chose comme ça à la fille de sa compagne. Alors elle répète. Et –enfin– elle pleure. On en serait presque rassurés, que cette gamine soit capable de pleurer avec l’aplomb qu’elle affiche depuis le début de la confrontation. Son beau-père se prend la tête dans les mains, il n’arrive plus à parler. Dans un souffle il reconnaît. Il l’a touchée sur le lit, ce soir où ils regardaient un film à la maison.

La garde à vue se terminera sans encombre, il sait qu’il sera mis en examen, placé en détention, condamné, il sait que sa compagne le quittera.

Il n’y a pas un agresseur qui ressemble à un autre. Certains pleurent, certains se taisent, certains nient jusqu’au bout, certains s’énervent, certains s’en prennent à la victime, certains demandent pardon, certains ne comprendront pas.

Il n’y a pas une victime qui ressemble à une autre. Certaines fondent en larmes, certaines sont en colère, certaines passent la porte d’un commissariat des années après, sur un coup de tête, certaines ne veulent plus en entendre parler, certaines sont incapables de venir à l’audience, certaines veulent voir leur agresseur dans les yeux au moment de l’audience.

Parfois on croit avoir compris, et puis l’officier de police judiciaire de la brigade de protection des mineurs qui en a vu plus que vous instaure le doute, parfois on ne comprend plus rien, alors on interroge l’expert psychiatre à l’audience, pour savoir s’il l’un a besoin de soins, s’il comprendra la peine, pour savoir si l’autre pourra retrouver une vie sociale normale.

Même après plusieurs années de pratique, on pense pouvoir saisir les tenants et les aboutissants, mais on ne trouve pas les clés.

Aphatie / Schiappa, un échange symptomatique

France Info, le 16 mai 2018. Jean-Michel Apathie: «Donc, une relation entre un mineur de quinze ans et adulte ne sera pas automatiquement qualifiée de viol, comme vous souhaitiez que ça le soit?»

Marlène Schiappa: «La peine automatique n’existe pas, en droit français y a des droits de la défense. Il reste des procès, il reste des droits de la défense, mais on renforce fermement la condamnation des violeurs d’enfants.»

À les écouter ce jour là, on en viendrait presque à déplorer qu’il n’existe pas de peine automatique en France, qu’il existe encore des enquêtes, des instructions, des débats, du contradictoire.

À déplorer qu’on ait dû abandonner la présomption de non-consentement s’agissant de rapports sexuels entre un majeur et un mineur de 15 ans.

À remettre en doute que les brigades de protection des mineurs, les magistrats saisis spécialisés, la 15e chambre correctionnelle à Paris et ses homologues ailleurs en France ne soient pas capables de condamner fermement un majeur ayant profité d’un mineur, ne soient pas capables de comprendre, ne soient pas capables de faire la part des choses.

À coup de pétitions, de personnalités publiques faisant de la politique pénale une opinion, de personnalités politiques faisant de l’opinion un projet de loi, on peine à comprendre ce qui est punissable en France et ce qui ne l’est pas, ce qui est passible de réclusion criminelle et ce qui ne l’est pas, on peine à saisir ce qu’il y a derrière le «dérapage», le professeur qui «aimait trop fort», la victime qui «avoue» avoir été violée, le «drame familial» parce qu’elle «n’avait pas fait à manger».

Il convient donc de clarifier l’existant et l’annoncé, tant les déclarations faisant les belles heures des trending topics sur Twitter et des tribunes ne croient plus utile de prendre en compte le droit et la pratique.

Première chose: abuser d’un enfant, c’est odieux.
Sur ce point, nous sommes tous d’accord.

Deuxième chose: le viol –sur mineur ou non– est un crime.
Et il le restera.

Vous me direz, voilà toute la difficulté de la pétition réglée en une simple réponse. Mais si pétition il y a, c’est que tout n’est pas si simple.

Ce que dit le droit aujourd’hui

Le viol se définit à ce jour comme «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol» (article 222-23 du code pénal).

Il est puni de quinze ans de réclusion criminelle, vingt ans s’il est accompagné de circonstances aggravantes parmi lesquelles on retrouve notamment le viol commis sur un mineur de quinze ans, et le viol commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait (en pratique, un ami de la famille, le concubin d’un parent, un professeur, une personne encadrant le mineur dans le cadre d’une activité extérieure). Cas de figure: Marco, 20 ans, viole Léa, 14 ans, il encourt 20 ans.

Les actes sans pénétration sont qualifiés d’agressions sexuelles, dès lors qu’ils sont commis «avec violence, contrainte, menace ou surprise» (article 222-22 du code pénal). Cinq ans d’emprisonnement et 75.000€ d’amende. La peine est portée à sept ans et 100.000€ d’amende si la personne est un ascendant ou une personne ayant autorité, ou si elles sont commises sur des personnes mineures ou vulnérables. La peine est portée à dix ans en cas de mineur de 15 ans, ou si l’auteur profite de son autorité. Cas de figure: Marco, 20 ans, touche Léa, 14 ans, qui n’est pas d’accord, il encourt 10 ans. Cas de figure 2: Jean-Claude, 58 ans, profite de son neveu Théo, 16 ans, qui n’est toujours pas d’accord mais n’ose pas dire non, encourt 10 ans.

La contrainte issue de la minorité de la victime est déjà prévue par le code pénal, ce dernier prévoyant que la contrainte morale «peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette personne» (article 222-22-1 du code pénal). Il ne s’agit pas là de revenir sur les éléments constitutifs de l’infraction mais de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier si, en l’espèce, les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte (CC, 6 février 2015, D 2015.actu.324).

Il est donc d’ores et déjà possible pour l’autorité judiciaire de qualifier une agression sexuelle, sans qu’il soit démontré que le mineur n’était pas consentant, du seul fait de la différence d’âge entre lui et l’auteur des faits.

Enfin, il y a l’atteinte sexuelle, celle qui permet de ne pas rentrer dans le détail du pourquoi du comment de l’acte sexuel: «Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans» (article 227-5 du code pénal, chapitre relatif aux atteintes aux mineurs et à la famille).

Il est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75.000€ d’amende, dix ans si l’infraction a été commise par un ascendant ou toute personne ayant autorité. Cas de figure: Jean-Claude, 58 ans, qui profite de son neveu Théo, 16 ans, dont on ne sait s’il était consentant ou non, encourt 10 ans. Cas de figure 2: Matthias, 50 ans, chanteur populaire, qui embrasse Noémie, 14 ans, et lui met des mains aux fesses mais promis Madame le Juge elle en faisait 18, encourt 5 ans.

Ce que prévoit l’article 2 du projet de loi

Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes vient «améliorer la répression des viols et autres abus sexuels commis sur les mineurs de quinze ans, notamment lorsqu’ils sont commis par les majeurs», nous dit l’exposé des motifs.

Un projet de loi aux objectifs louables, mais qui présente quelques failles pratiques:

- allongement de la prescription de vingt à trente ans: risque de dépérissement des preuves
- harcèlement de rue: difficulté à mettre en pratique la verbalisation
- prise en compte des violences sur mineures: création d’un dispositif législatif venant s’ajouter à l’existant, qui suffisait déjà, sans réel renforcement de la loi.

De là les interviewés s’empêtrent parfois dans les explications:

«Le fait d’avoir moins de 15 ans, c’est rattaché à la contrainte.»
«Est-ce que cet enfant s’est débattu? est-ce qu’il a dit non?.»

Comme si aujourd’hui, pour qualifier un viol, il faudrait que la victime se débatte et qu’elle exprime clairement un «non» quand on sait qu’elle peut se laisser faire, abandonner, ou ne pas comprendre ce qui va lui arriver.

Le texte est en l’état plus objectif: la simple différence d’âge, ou l’existence d’un rapport d’autorité suffit, quand il est question dans le projet de loi d’absence de maturité ou de discernement, concept éminemment plus subjectif.

L’article 222-22-1 tel que nouvellement rédigé prévoirait que «la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes». Vous l’aurez compris ici, il s’agit d’une simple réécriture de l’article 222-22-1 existant qui prévoit que la contrainte morale peut résulter de la simple «différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette personne». En réalité, le texte est en l’état plus objectif: la simple différence d’âge, ou l’existence d’un rapport d’autorité suffit, quand il est question dans le projet de loi d’absence de maturité ou de discernement, concept éminemment plus subjectif.

En d’autres termes, en l’état actuel du droit, la contrainte pourra être retenue par le simple fait que Léa, 14 ans, a un rapport avec son cousin de 19 ans. Dans le même cas, après promulgation de la loi en question, il serait possible de considérer que Léa n’était pas sous contrainte morale dès lors qu’elle bénéficiait du discernement nécessaire ou qu’elle était considérée comme suffisamment mature.

Venons-en à l’atteinte sexuelle, qui prévoirait désormais une peine de dix ans dès lors qu’il y a pénétration sexuelle sur mineur de 15 ans.

Sur ce point, la loi «durcit la peine», comme le souligne Maître Eolas. Pour rappel, pour être condamné à dix ans au lieu de cinq ans, il fallait démontrer un rapport d’autorité, ou que l’infraction soit commise par un ascendant. Selon les termes de la loi, n’importe quel adulte ayant un rapport avec un mineur encourra dix ans.

Pourquoi les opposants trouvent que ce n’est pas suffisant

«Vous aviez promis @MarleneSchiappa, un texte qui prévoirait une forme d'automaticité de la qualification de viol en cas d'acte de pénétration par un adulte sur un mineur de 15 ans. Vous n'avez pas tenu cet engagement. Faut pas s'étonner que ceux qui y sont favorables soient en colère.»

Pour les opposants au projet, le projet de loi encouragerait la correctionnalisation (requalification d’un crime en simple délit, d’un viol en simple agression sexuelle).

Le droit pénal n’a pas vocation à imposer des sanctions automatiques, en retirant au judiciaire toute capacité d’appréciation sur des faits qu’il ne serait pas en mesure d’évaluer.

Est-ce que le viol risque de ne plus être qualifié de crime, comme va jusqu’à le dénoncer l’Unicef?

Non, le viol restera un crime, dès lors que la contrainte est prouvée, cette contrainte pouvant résulter de la différence d’âge.

La vraie question étant: peut-on continuer de laisser leur marge d’appréciation aux magistrats et aux jurés des cours d’assises? Il existe des exceptions oui, des magistrats du parquet ou du siège qui se trompent. Mais s’ils ont suffisamment d’éléments, qui pourrait légitimement croire qu’un magistrat laisserait dans l’impunité un adulte qui aurait profité d’un enfant?

Automatisation encore devant la cour d’assises: ainsi, il est prévu que si la cour d’assises ne parvient pas à qualifier l’infraction de viol sur mineur, par exemple par insuffisance de preuve quant à l’existence d’une contrainte, devra être automatiquement posée la question de l’atteinte sexuelle. Là encore il est question d’automatisation, sur une pratique qui était déjà permise par les questions posées à la Cour: depuis la loi du 15 juin 2000, il est possible au visa de l’article 351 du code de procédure pénale de remédier à une mauvaise qualification.

Dans l’hypothèse où le parquet, puis le juge d’instruction auraient mal qualifié un viol, par exemple, il est déjà possible, à l’issue des débats, de poser la question de la requalification. En d’autres termes, si le viol ne parvient pas à être démontré, ce qui peut être désastreux en terme de reconstruction pour la victime, le président peut, d’office, poser la question de l’atteinte sexuelle, dont on rappelle qu’elle peut aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement.

Le projet de loi vient donc imposer aux magistrats une clé procédurale qu’ils sont déjà parfaitement capables d’appliquer eux-mêmes.

Le message? L’autorité judiciaire ne serait pas capable de protéger suffisamment les mineurs des agressions sexuelles, alors on lui impose des procédures. Quand il est surtout question, et les professionnels ne le savent que trop bien, d’écoute des plaignants.

Un mineur sous autorité n’aura pas forcément conscience de l’infraction qu’il subit, et s’il en a conscience, n’osera pas forcément parler. Il est encore question de renforcer l’écoute par l’entourage du mineur, d’encourager les signalements. Il est enfin question de renforcer les moyens de la Justice, qui doit voir les procès d’assises renvoyés aux calendes grecques.

Aujourd’hui, un majeur de 18 ans ayant une relation avec une mineure de 15 ans ne peut en l’état être condamné pour viol s’il est établi que la mineure était consentante. Il est pour autant déjà passible d’atteinte sexuelle. Si elle est consentante, elle ne déposera sans doute pas plainte, et les poursuites ne viendront alors qu’après signalement ou plainte des parents.

«Le viol sur mineur.e doit être jugé aux Assises, comme crime et non délit. Or cette loi va favoriser recours aux tribunaux correctionnels pour viol sur moins 15 ans», tweete Clémentine Autain le 15 mai.

Le viol sur mineur reste un crime.

Même lorsque l’infraction est requalifiée, personne n’en est dupe: à l’audience, vous entendrez le parquet expliquer que «Monsieur, nous avons correctionnalisé pour ne pas faire subir à votre nièce des jours d’audience, parce qu’elle a déjà suffisamment souffert, mais ne vous y trompez pas, ce que vous lui avez fait est un viol, vous auriez pu comparaître devant la cour d’assises, vous auriez pu être condamné à vingt ans de réclusion criminelle Monsieur».

Alors, pourquoi on correctionnalise?

On ne correctionnalise pas parce que certains viols ne seraient pas des crimes. On correctionnalise parfois pour mieux condamner, souvent par manque de moyens et nécessaire célérité (Les correctionnalisations de l'infraction de viol dans la chaîne pénale, AJ pénal 2017, Dalloz).

On correctionnalise pour éviter un procès pénible à la victime, de plusieurs jours, quand déjà plusieurs heures vont lui être insupportables, on correctionnalise parce qu’on veut voir l’auteur condamné rapidement, on correctionnalise parce qu’on veut voir l’auteur condamné tout court et devancer le fait que devant une cour d’assises, il pourrait être acquitté, on correctionnalise parce qu’on est sûr de la réalité du rapport sexuel mais pas sûr de la pénétration, on correctionnalise parce que les cours sont trop encombrées.

Vous l’aurez compris, la loi n’aura aucune influence sur la correctionnalisation.

La seule chose qui favorise la correctionnalisation, c’est le manque de moyens pour organiser des procès d’assises. Ce sont les plaintes déposées des années après, quand il devient difficile de réunir des éléments de preuve. C’est le fait que lorsque l’on subit un viol alors que l’on est mineur, il peut se passer des années avant de comprendre que l’on est victime, et que l’on puisse en parler. C’est le fait de ne pas détecter que son enfant va mal, et de ne pas pouvoir imaginer que l’ami de la famille le viole à chaque période de vacances (Les Chatouilles, de Andréa Bescond, 2018).

La protection des mineurs ne sortira pas renforcée de projets de loi qui tendent à automatiser de plus en plus la justice, dans un climat de défiance des professionnels judiciaires. Elle ne sortira pas plus renforcée d’un militantisme non éclairé. Les mineurs ne seront que mieux protégés que parce que professionnels de l’éducation, professionnels de santé, professionnels de la justice verront ce que l’on peine parfois à déceler. Parce que les proches du mineur décèleront la souffrance.

La protection des mineurs n’a pas besoin qu’à une désinformation réponde une autre désinformation.

C’est feindre de croire qu’agiter la menace d’une peine plus importante suffirait à empêcher des agresseurs d’agir. Une peine de cinq, dix ou vingt ans dans le code pénal n’empêchera pas un adulte de toucher à un enfant, parce que c’est facile, parce que c’est le plus souvent dans le cercle familial, où rien ne se dit, où l’on se tait pendant des années avant d’éclater.

Si la justice est saisie à temps, elle a les armes suffisantes pour poursuivre sans qu’il soit nécessaire de légiférer encore, sans qu’il soit nécessaire de mettre une couche de vernis législatif supplémentaire sur un manque de moyens pérenne.

La protection des mineurs, c’est apprendre aux majeurs à écouter plus tôt, plutôt que leur apprendre à condamner plus fort.

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