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Les états d’urgence en France et en Turquie sont-ils très différents?

Temps de lecture : 5 min

Questionné sur la mise en place de l’état d’urgence en Turquie, le président Erdogan a rappelé que la France applique aussi l’état d’urgence. Est-ce bien comparable?

François Hollande et le Président Recep Tayyip Erdogan le 8 juillet 2016.
WOJTEK RADWANSKI / AFP
François Hollande et le Président Recep Tayyip Erdogan le 8 juillet 2016. WOJTEK RADWANSKI / AFP

Interrogé sur la mise en place de l’état d’urgence en Turquie, sur la chaîne France 24, le président RT Erdogan n’a pas manqué de rappeler que la France applique aussi l’état d’urgence. Sous-entendu: vous les Européens, et les Français tout particulièrement, n’avez pas à nous donner de leçons.

Or les deux régimes d’états d’urgence présentent d’importantes différences. En Turquie, par exemple, la garde à vue peut aller jusqu’à 30 jours; en France, état d’urgence ou pas, sa durée ne change pas: 48 heures, et pas plus de six jours en matière de terrorisme. Nous avons joué aux sept différences.

1.Quand l’état d’urgence peut-il être prononcé?

Turquie: L’état d’urgence peut être déclaré en cas de troubles sérieux de l’ordre public en raison d’actes de violence (ou d’apparition d’indices sérieux d’extension d’actions violentes visant à renverser l’ordre démocratique ou à supprimer les droits et libertés fondamentaux) et puis également, comme en France, en cas de «calamités publiques».

France: L’Etat d’urgence peut être déclaré «en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public».

Résultat: C’est comparable.

2.Qui décide?

Turquie: L’Etat d’urgence est prononcé (pour une durée maximum de six mois) par le Conseil des ministres réuni sous la présidence du président de la République. Il est soumis à l’approbation du Parlement (monocaméral) qui peut modifier la durée ou lever l’Etat d’urgence.

France: Il est prononcé par décret en conseil des ministres, et ne peut être prorogé au-delà de 12 jours que par la loi.

Résultat: Peu de différences.

3.Quel contrôle sur la mise en place de l’état d’urgence?

Turquie: il est règlementé par la Constitution qui accorde de larges pouvoirs au gouvernement. C’est celui-ci qui peut en déterminer les modalités par décrets-lois.

France: il est réglementé par la loi (loi de 1955 modifiée par la loi du 24 juillet 2016). Mais cette loi peut être modifiée à chaque occasion, sur initiative gouvernementale.

Résultat: Les autorités publiques françaises doivent rester dans le cadre fixé au préalable par la loi, sous le contrôle du juge administratif qui pose des conditions à la légalité des mesures prises (motifs et proportionnalité). Le gouvernement turc peut, lui, prendre toutes les mesures qu’il estime souhaitable, sous le seul contrôle du Parlement.

4.Quid des droits et libertés fondamentaux?

Turquie: l’Etat d’urgence permet de suspendre partiellement ou totalement l’exercice des droits et libertés fondamentaux mais sans pouvoir porter atteinte au droit à la vie, à l’intégrité physique, aux libertés de religion et de pensée, au principe de non-rétroactivité des peines et à la présomption d’innocence, et de ne pas violer les obligations découlant du droit international.

Pendant l’Etat d’urgence, le conseil des ministres, présidé par le président, peut édicter des décrets-lois, pour restreindre les droits et libertés, soumis à l’approbation du Parlement. La Cour Constitutionnelle n’a aucun contrôle possible sur ces décrets-lois.

France: La loi autorise une série de limitations des droits et libertés qui est précisée au préalable. Le gouvernement ne peut porter seul des limitations supplémentaires comme peut le faire le gouvernement turc. Et ces lois peuvent faire l’objet d’un contrôle du Conseil constitutionnel (qui a ainsi censuré une disposition législative en février 2016).

Résultat: En Turquie, le gouvernement dispose lui-même du pouvoir de restreindre les droits et libertés. Pas en France.

5.Concrètement, c’est quoi l’état d’urgence?

Turquie: un premier décret loi a été pris fin juillet 2016, qui impose une série de limitations sérieuses des libertés dont: durée de la garde à vue portée à 30 jours, enregistrement de toutes les conversations entre avocats et leurs clients en détention, une conversation téléphonique de 10 minutes tous les 15 jours maximum pour les détenus, la possibilité de démettre fonctionnaires, enseignants et magistrats, la fermeture de 1143 établissements privés d’enseignement, de fondations, d’associations, etc.

France: Pour l’essentiel, le régime permet aux autorités administratives de prononcer des assignations à résidence (plusieurs centaines l’ont été depuis novembre 2015), d’effectuer des perquisitions administratives dans les domiciles privés de jour et de nuit (plusieurs milliers; dans ce cas les personnes, y compris mineures sur autorisation du procureur, peuvent être retenues 4 heures au max si cela est nécessaire), de saisir les données informatiques (qui ne peuvent être exploitées que sur autorisation du juge administratif), d’interdire manifestations et réunions, de fermer des lieux de culte, de fouiller les personnes et les véhicules, etc…

Résultat: les mesures prises par les autorités turques sont évidemment beaucoup plus drastiques et surtout permanentes (ainsi des licenciements), alors que les mesures prises en France cessent pour l’essentiel avec l’état d’urgence.

6.Quelle garantie judiciaire?

Turquie: Aucune garantie judiciaire n’est expressément prévue. La Cour constitutionnelle est écartée, et l’intervention des tribunaux administratifs ou judiciaires très problématique (compte-tenu du contexte, notamment de la démission ou de l’arrestation de milliers de magistrats)

France: Toutes ces mesures sont susceptibles d’être contrôlées par le juge administratif (et non par le juge judiciaire) qui pourra vérifier le bien-fondé des motifs ainsi que la proportionnalité de la mesure (ainsi plusieurs mesures d’assignation à résidence ont été annulées par le juge administratif).

Résultat: Pas de véritables garanties judiciaires en Turquie; contrôle, a posteriori seulement, du juge administratif en France.

7.La Cour européenne des Droits de l’Homme a-t-elle un rôle à jouer?

La Cour européenne des droits de l’Homme est compétente pour juger des atteintes portées pendant l’état d’urgence aux droits et libertés qui ne seraient pas justifiées.

L’article 15 de la CEDH prévoit cependant la possibilité pour les Etats de déroger aux obligations qui en découlent «en cas de danger menaçant la vie de la nation», mais «dans la stricte mesure où la situation l’exige», et sans pouvoir déroger au droit à la vie, à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou au principe de la non-rétroactivité des lois pénales. Ce que la France et la Turquie ont fait, respectivement en novembre 2015 et juillet 2016.

Résultat: Ce contrôle, en pratique, n’interviendra au mieux qu’après un délai de plusieurs années, et la Turquie a la fâcheuse réputation de ne pas respecter la jurisprudence de cette Cour.

***

Ce qui différencie les deux régimes c’est aussi le contexte dans lequel ils s’appliquent. Il n’y a pas d’équilibre démocratique en Turquie, il n’y a plus de liberté de la presse, l’appareil judiciaire est en voie de restructuration et la capacité de résistance de la société civile très réduite.

Dans tout pays un équilibre est établi entre les nécessaires limitations des droits et libertés d’une part et les garanties de protection de ces droits d’autre part. L’état d’urgence a pour effet d’accroître les limitations des droits et libertés; tout le problème est de faire glisser dans la même proportion le curseur des garanties.

En France il y a un effort, insuffisant, pour maintenir le parallélisme des deux curseurs. En Turquie, le curseur «limitations des libertés» a été poussé très loin, alors que le curseur «garanties» est à la traîne. Cette différence peut s’expliquer du fait que la Turquie lutte sur deux fronts: contre le terrorisme comme la France mais aussi contre les auteurs du coup d’état raté du 15 juillet. Elle s’explique aussi du fait d’un Etat de plus en plus autoritaire.

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