Le tribunal de Rennes a refusé jeudi, sans surprise, la demande de Fabienne Justel qui voulait obtenir la restitution du sperme congelé de son mari décédé. Le tribunal a rappelé la législation en vigueur, rappelle l'AFP : «font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce, la séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie (...)». Fabienne Justel a annoncé son intention de faire appel.
Le professeur Claude Sureau, spécialiste de gynécologie-obstétrique, membre du Comité national d'éthique et de l'Académie nationale de médecine,est l'un des rares à soutenir personnellement et publiquement qu'une femme devenue veuve devrait pouvoir, en France, donner le jour à ses embryons congelés devenus orphelins de leur père.
Vous êtes l'un des rares spécialistes de la médecine, de l'éthique et du droit médical à soutenir personnellement et publiquement qu'une femme devenue veuve devrait pouvoir, en France, donner le jour à ses embryons congelés devenus orphelins de leur père. Pourquoi?
Il faut ici redire ce que nous dit la loi. La loi de bioéthique de 2004 a repris les termes de la loi de 1994: elle proscrit le «transfert post-mortem», c'est-à-dire le transfert dans l'utérus de la «mère» de l'embryon, conçu du vivant du «père», et avec le total consentement et la totale motivation des deux conjoints lorsque ce «père» vivait encore. Le drame survient lorsque le procréateur meurt avant que ce transfert ait pu être effectué. En France les décisions juridictionnelles successives, puis les dispositions législatives ont interdit de tels transferts. Pour ma part, j'ai milité et je milite encore et toujours pour que cette disposition soit, en France, reconsidérée.
Mais, contrairement à ce que vous laissez entendre, je tiens à préciser que je suis loin d'être le seul à plaider pour l'autorisation d'un tel transfert post-mortem. Ces dernières années, des institutions que l'on peut considérer comme sérieuses ont conclu à la légitimité d'autoriser, sous conditions, de tels transferts. Ce fut le cas de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, du Comité consultatif national d'éthique et de la Commission consultative des Droits de l'homme. Ce fut le cas aussi du Conseil d'Etat dans son rapport de 1999; Conseil d'Etat qui, il est vrai, est revenu sur sa position tout récemment. Ce fut encore le cas de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et même l'Assemblée Nationale, en première lecture du projet de loi, avant le changement de majorité de 2002.
Quels sont les éléments qui, selon vous, pourraient aujourd'hui faire évoluer la situation?
On peut observer différents symptômes intéressants. Ainsi après la promulgation de la loi de 2004, Valérie Pécresse (qui était le rapporteur de cette même loi) a modifié son point de vue. Elle a ainsi formulé, dans ses 100 propositions sur la famille (en février 2006) une proposition envisageant, avec des conditions chronologiques précises, l'éventualité d'un tel transfert embryonnaire post mortem; cette attitude reprenait à quelques détails près celle qui avait été préconisée par Lionel Jospin lorsqu'il était Premier ministre. Et je rappelle que le dernier et récent rapport de l'OPECST a bel et bien reconnu la légitimité d'une telle demande.
Vous n'ignorez pourtant pas que le Conseil d'Etat est opposé à de tels transferts et avance ici de nombreux arguments de différents ordres. Il évoque notamment, dans sa dernière étude consacrée à la révision des lois de bioéthique, les difficultés psychologiques que rencontreraient des enfants «nés du deuil». Que répondez-vous ?
Ma réponse est d'une simplicité extrême. Perdre son père est toujours dramatique; le perdre alors qu'on est jeune, voire enfant, l'est plus encore; il arrive qu'on le perde également alors que sa mère est enceinte. Dans ce cas, la question est la suivante: doit-on envisager d'avoir recours à une interruption de grossesse et ce alors que la mère désire élever l'enfant qu'elle avait conçu avec son mari -ou compagnon- disparu? La réponse est évidente: c'est non; mais alors qu'en est-il lorsque cet embryon est conservé par congélation dans l'azote liquide, que le père décédé désirait cette naissance et sa mère tout autant. Voilà bien résumée la question qui est désormais à toutes les juridictions, à toutes instances, au législateur.
Le Conseil d'Etat ajoute qu'il y a une exigence fondamentale : «donner à l'enfant au début de sa vie une famille comportant un père et une mère». Etes-vous opposé à une telle exigence ?
A mes yeux cette exigence — celle d'avoir un père et une mère — est importante, mais pas «fondamentale». Nous savons qu'elle comporte bien des exceptions, comme celle des orphelins, celle des enfants abandonnés, celle des mères célibataires, et celle qui nous occupe ici. Résumons: il me paraît monstrueux de s'opposer, au nom de «principes» contestables, à un désir d'enfant qui fut celui d'un couple, et demeure celui d'une femme, déjà si éprouvée par la mort de celui qui, sinon, aurait bien été le père de son enfant.
Enfin le Conseil d'Etat estime que la légalisation de la pratique du transfert d'embryons post-mortem aurait une grande incidence sur le droit de la famille, sur l'établissement posthume de la filiation paternelle. Il faudrait en outre créer un régime dérogatoire pour permettre à ces enfants de pouvoir bénéficier de la succession paternelle. Que répondez-vous ?
La réponse a été donnée, il y a déjà quelques années, par la décision du TGI d'Angers (en date du 10 novembre 1992 et non frappée d'appel) qui a autorisé la reconnaissance de paternité d'un enfant né deux ans après le décès de son père, à la suite du transfert post-mortem d'un embryon congelé. J'ajouterai que le Conseil d'Etat peut évoluer, dans un sens ou dans un autre. Ainsi dans son rapport de 1999 sur le même thème des lois de bioéthique, il recommandait, sous certaines conditions, ce transfert post-mortem dès lors que l'homme concerné avait donné son accord. (Rapport Théry/ Salat-Baroux). Je suis pour ma part stupéfait de voir que le dernier rapport du même Conseil d'Etat contredit celui de 1999 pour revenir aux conclusions du rapport de 1988.
Quelle est sur ce point la position du Comité consultatif national d'éthique, dont vous êtes membre?
Jusqu'à l'avis récent, et surprenant, exprimé dans le dernier rapport du Conseil d'Etat sur ce thème, il me semblait que le consensus était acquis; Je n'estimais pas nécessaire de revenir sur ce point dans le cadre des réflexions du CCNE. La position du Conseil d'état remet tout en question, et je vais demander que ce problème figure, au plus vite, au rang de nos préoccupations.
Faîtes-vous la même analyse pour l'utilisation du sperme conservé par congélation d'un homme décédé comme dans le cas de la récente affaire Justel?
Nullement. Dans le cas des demandes d'inséminations post-mortem après congélation du sperme, on se fonde sur une présomption d'engagement de la part du défunt; et ce alors que l'on ignore totalement s'il aurait maintenu sa position jusqu'au bout. Le point essentiel est que l'on est dans le doute quant au maintien de la volonté du mort jusqu'à la dernière minute et qu'il est hautement délicat de disposer des cellules sexuelles d'un homme décédé. Ceci me conduit à une autre interrogation: si la volonté de procréer était aussi forte, pourquoi l'insémination n'a-t-elle pas été pratiquée du vivant du mari, à n'importe quel moment avant son décès, fut-ce quelques instants avant celui-ci. Il n'y aurait eu aucun obstacle, ni humain, ni juridique. Pourquoi ne pas l'avoir fait au point d'en être conduit à formuler, trop tard, une telle demande?
En faisant une telle distinction entre l'usage post-mortem des cellules sexuelles mâles et celui des embryons conservés par congélation, ne redoutez-vous pas d'apparaître comme voulant conférer un statut juridique à ce dernier? Le médecin gynécologue-obstétricien catholique que vous êtes ne milite-t-il pas ici, consciemment ou pas, contre la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse?
Une éminente personnalité du monde scientifique m'a dit un jour: «tu te dis catholique, mais tu es un mauvais catholique....». J'accepte cette affirmation dont je laisse la responsabilité à son auteur. La vérité est que j'ai toujours eu une certaine réticence vis-à-vis de l'IVG, quand bien même diverses circonstances m'ont amené à en pratiquer. L'expérience qui fut la mienne avant la loi Veil m'avait parfaitement révélé les désastres liés aux IVG «clandestines»; c'est pourquoi j'ai soutenu cette loi, en même temps que la légitimité de l'invocation de la clause de conscience. D'autre part, je n'ai jamais hésité à pratiquer des interruptions médicales de grossesse, malgré les réticences officielles de l'Eglise catholique.
Ceci pour vous dire que, très consciemment, je ne milite aucunement contre cette loi, dont je considère qu'elle fut bénéfique pour la société française. Cette remarque me permet de réaffirmer, une nouvelle fois, l'urgence qu'il y a à se pencher collectivement sur un nouveau problème. Un problème qui ne peut, compte tenu des progrès de la médecine et de la science, que devenir de plus en plus brûlant: celui de la reconnaissance d'une troisième catégorie du droit. Parallèlement aux «personnes» nées, à protéger absolument (article 16 du Code Civil), et aux «choses» (dont les personnes ne peuvent peut disposer), il me paraît indispensable de considérer une nouvelle catégorie spécifique: celle des êtres prénataux, embryons et fœtus humains, qui doivent être pris en considération, traités en fonction de leurs besoins, mais également éventuellement détruits, en fonction de considérations médicales, sociétales ou psychologiques.
Propos recueillis par Jean-Yves Nau
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