Culture / France

«Tribunal médiatique», réformons cette justice abusivement inéquitable!

Temps de lecture : 15 min

Alors que l'exigence de justice est aujourd'hui plus forte que jamais, un corps professionnel semble y échapper: la presse. Au nom du principe d'équité et des droits de l'Homme, il est grand temps de mettre un frein à la broyeuse médiatique capable de détruire (parfois à tort) la vie de tout un chacun pour un bon scoop.

Dominique Strauss-Kahn en mai 2011 à New York (REUTERS/Andrew Gombert/Pool).
Dominique Strauss-Kahn en mai 2011 à New York (REUTERS/Andrew Gombert/Pool).

Pour ouvrir cette tribune, on ne peut que parodier Pierre Desproges: «Médias, scoop, information en continu, procès équitable... cherchez l’intrus!» tant il semble que les médias[1], mais aussi les réseaux sociaux, les uns et les autres s’alimentant d’ailleurs, instruisent des procès devant l’opinion sans que les garanties d’un procès équitable soient réunies.

Tout est affaire d’équilibre et il ne s’agira pas pour nous de réduire, d’une quelconque manière, la liberté de la presse, la liberté de communication, le droit à l’information et leur corollaire l’obligation de transparence[2] ou de limiter le journalisme d’investigation, tant ils sont démocratiquement nécessaires et utiles. Mais il nous semble qu’aujourd’hui la situation est insatisfaisante au regard des droits fondamentaux.

En effet, l’histoire moderne du droit et les progrès pour l’humanité liés à la construction d’un droit supranational, après celle des droits nationaux, se sont construits sur la protection des droits de l’Homme face aux totalitarismes de tout acabit, religieux, politique, militaire, policier et même... judiciaire.

«Procès équitable», un concept récent

Tirant des leçons de démocratie des pays les plus avancés, comme la Grande-Bretagne de l’Habeas corpus ou la France des droits de l’Homme, le droit international a élaboré, à partir du milieu du XXe siècle, le concept de «procès équitable» auquel chacun, on y insiste, en toutes circonstances a droit. Là où on n’y a pas droit, ce sont dans les zones de barbarie, n’en déplaise aux tenants du relativisme culturel.

En effet, même si ce droit international est encore insuffisant, puisque contractuel[3], un de ses progrès essentiels a consisté à fixer les règles d’exercice d’une justice civilisée et laïque, et le monopole de la violence légitime qui s’y attache. Progrès d’évidence par rapport au droit plus que primaire de la loi du Talion ou de la loi religieuse, de l’inquisition hier à la charia aujourd’hui, ou encore de la barbarie de la jungle et de la vengeance privée. Ces normes sont celles que l’on regroupe sous le concept de «procès équitable».

Au civil, chaque «partie» a la possibilité de faire valoir son point de vue, connaître et discuter les arguments et les preuves de son adversaire, échanger avec lui les éléments et les pièces de son dossier, tout au long de la procédure

Les caractéristiques et garanties essentielles d’un procès équitable sont fixées par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, signée et ratifiée par plusieurs dizaines d’États, dont la France. Tout personne a le droit d'être jugée équitablement par un juge indépendant et impartial. Le juge prend sa décision en application du droit, après avoir entendu chacune des personnes concernées, dans le respect des règles de la procédure. Sans entrer dans trop de détails, il faut rappeler les caractéristiques principales du «procès équitable» pour mieux apprécier la régression que nous vivons avec le tribunal médiatique dont une opinion gourmande est, il faut bien le dire, la complice.

Égalité et loyauté entre les adversaires

À ce principe fondamental, sont attachés les principes du «contradictoire» et du respect des droits de la défense, comme principes d'égalité et de loyauté entre les adversaires dans le cadre d'un procès. Mais les garanties sont différenciées selon que le procès est civil (litige entre parties privées) ou pénal (litige entre la société et un de ses ressortissants). Elles sont encore plus importantes dans le second cas que dans le premier.

a) Dans le cadre d'un procès civil, le juge tranche le litige après une libre discussion des prétentions et arguments de chacun des adversaires. Ainsi, chaque «partie» a la possibilité de faire valoir son point de vue, connaître et discuter les arguments et les preuves de son adversaire, échanger avec lui les éléments et les pièces de son dossier, tout au long de la procédure.

Le juge veille au respect de ce principe et s'assure que les parties se communiquent entre elles les pièces de leur dossier. Il doit également soumettre à la discussion les arguments soulevés lors des débats, y compris par lui-même[4].

b) Dans le cadre d'un procès pénal, la justice pénale fonctionne sur le principe constitutionnel selon lequel seule la loi peut déterminer la gravité des infractions commises et les peines applicables à leurs auteurs. Ce principe signifie que nul ne peut être poursuivi ou condamné pour des faits qui ne sont pas prévus, réprimés et punis d'une peine déterminée par la loi.

Dans le cadre d'une procédure pénale, l'expression «droits de la défense» désigne l'ensemble des droits reconnus aux personnes poursuivies ou soupçonnées d'une infraction, à toutes les étapes de la procédure judiciaire: pendant l'enquête de police, l'instruction, le procès, et après le jugement dans le cadre de l'exécution des peines.

Ces droits sont notamment le droit au respect de la présomption d'innocence, le droit à un avocat dès le début de la procédure, le droit à des débats contradictoires, le droit d'exercer des recours…
[5]

La justice médiatique, un retour à la barbarie?

Clairement, les procès médiatiques ne sont pas équitables. Ils ne répondent à aucune des exigences, si ce n’est celle de publicité qui est satisfaite par définition mais qui, puisque les autres garanties ne le sont pas, se réduit, elle aussi in fine, à une exaction. Sans un respect minimal des exigences du procès équitable par le «tribunal médiatique», nous revenons à une forme de barbarie qui peut tranquillement broyer les individus dans l’esprit de l’opinion qui s’en régale, même si leur culpabilité n'est pas ensuite reconnue par la Justice. Aujourd’hui, comment considérer que les procès[6] «instruits» par les médias sont équitables au sens des caractéristiques et des exigences rappelées ci-dessus?

L’intégration totale que permettent le numérique et la miniaturisation, la confusion des tuyaux et des contenus et la convergence des médias jusque sur tous les produits et services culturels, produit une hydre surpuissante qui est en capacité de tout broyer car elle tient, forme et formate l’opinion

Ceci, certes, sous le «contrôle» de la bonne conscience des journalistes, ou du moins de certains d’entre eux, qui peut être réelle et dont on ne doute pas, mais dans un système de concurrence sur le scoop et le sensationnel qui n’offre lui aussi aucune garantie, bien au contraire. Donc, en effet, une garantie subjective parfaitement aléatoire dans un contexte objectivement défavorable.

Ceci aussi certes sous le contrôle in fine d’un véritable tribunal si la victime en a la force et les moyens, mais en tout état de cause très, très, longtemps après les dégâts et selon un droit spécial, celui de la presse, qui ne laisse, dans son état actuel, que peu de chance à ses victimes de recevoir une juste et complète réparation de leur préjudice.

Un «quatrième pouvoir» sans limite

Comment dès lors se contenter d’un tel système? Comment pouvons nous accepter ce qu’on n’accepterait plus de la justice publique elle même, et vis-à-vis de laquelle nos systèmes juridiques ont, à juste titre, fixé des exigences très fortes? Faut il se contenter des belles phrases prononcées parfois jusque devant un cercueil[7], mais toujours après les excès et quand il est trop tard?

Comment est ce possible et quels sont la logique de construction et le système de légitimation d’un tel dispositif pour qu’il soit accepté par notre société, comme il l’est, c’est à dire en fait sans trop barguigner? Il y a là matière, à la fois, à un réel étonnement et à une inquiétude certaine.

La première cause est historique et factuelle. Le «quatrième pouvoir», comme on disait dans les années où l’on a pris conscience de son émergence, s’est surajouté aux trois autres (législatif, exécutif et judiciaire) sans que l’on se pose, pour lui, comme Montesquieu l’avait fait pour eux, la question de sa limitation et celle de sa séparation avec les trois autres pouvoirs. Ces trois pouvoirs classiques, dans un objectif de salut public et de sauvegarde des libertés, ont été à la fois cantonnés et verrouillés. Il n’a été question pour le quatrième, dès sa naissance et tout au long de son ascension, que de sa liberté à préserver car il a été avant tout conçu comme un contrepouvoir aux trois autres.

La seconde cause est à la fois technologique et numérique. L’intégration totale que permettent le numérique et la miniaturisation, la confusion des tuyaux et des contenus et la convergence des médias jusque sur tous les produits et services culturels, produit une hydre surpuissante qui est en capacité de tout broyer car elle tient, forme et formate l’opinion[8].

La troisième cause est économique. Le phénomène de concentration capitalistique, vient encore conforter la cause technique depuis l’abandon par l’effet de l’idéologie libérale dominante, des préceptes posés à la libération de 1945 sur l’interdiction de concentration dans le secteur des médias.

Transparence et voyeurisme

Enfin, l’idéologie, comme une camisole mentale, vient clore le dispositif infernal et tout est ainsi verrouillé pour que rien ne change: l’idéologie de la transparence et de la liberté de l’information sans presque aucune limite, ni même contrainte tirée de la protection de «la vie des autres»... Cette situation se nourrit de la complicité des plus veules des lecteurs d’une certaine presse et nourrit grassement les magazines à scandales. Elle vient légitimer les actes critiquables du quatrième pouvoir.

Ainsi peut on entendre des journalistes pourtant a priori sérieux et très professionnels, et qui effectuent un important travail d’investigation sur de multiples affaires, expliquer à la télé, sans être contredit, que le secret de l’instruction n’est pas opposable au journaliste... du fait du secret des sources

Et, la maladie est en voie de gagner tous les médias et l’on est, quatre ans plus tard, encore frappé par les mots de la présentatrice du JT de France 3 qui, en mai 2011, dénonçait les abus des médias américains montrant Strauss-Kahn menotté en nous passant ces images sans doute pour qu’on comprenne bien, tout en nous disant ce n’est pas chez nous qu’on pourrait voir ça (pour cette présentatrice, était ce heureusement, était ce malheureusement? Elle seule le sait... mais comme elle montrait ces images en clair, nous avons notre réponse sur son appréciation de la présomption d’innocence).

Cette idéologie de la transparence sans borne, qui confine au voyeurisme, fait également des dégâts en dehors de la presse people. Elle tend à contaminer tous les médias, lesquels, dans une concurrence effrénée résultant aussi du phénomène de concentration qui conduit à la recherche forcenée de la rentabilité, construisent leur fond de commerce sur un concept, «le droit d’informer[9]», inventé pour les besoins de la cause et qui semble désormais ne pas avoir de limite, autre que le contrôle du juge a posteriori (en français, très longtemps après...).

Ainsi peut on entendre, par exemple, des journalistes pourtant a priori sérieux et très professionnels, et qui effectuent un important travail d’investigation sur de multiples affaires, expliquer sur un plateau TV, sans être contredit, que le secret de l’instruction n’est pas opposable au journaliste... du fait du secret des sources! Bref, puisqu’on peut le cacher impunément, on a le droit de violer la loi. C’est une telle approche déontologique qui fait la pluie et le beau temps de l’opinion.

Les politiques et la broyeuse médiatique

Si l’on récapitule, concentration économique, maîtrise des contenus et des tuyaux, puissance technique (avec la démultiplication du numérique) et idéologie: le cocktail de la surpuissance.

Quel politique oserait encore demander qu’on régule davantage les médias, leurs pouvoirs exorbitants que l’on n’admettrait d’aucun autre pouvoir. On pense alors irrésistiblement à Béart et à son précepte: «Le premier qui dit la vérité, il sera exécuté.» Ce précepte, nos hommes politiques l’ont fait leur même si beaucoup, avant toute condamnation, se font déjà déchiqueter par la broyeuse médiatique.

En plus, certains sont parfois eux mêmes veules en copinant avec les médias, croyant mieux communiquer, et en jouant les jeux les plus médiocres que ceux-ci leur proposent (chanter, danser, déballer sa vie privée, devant l’objectif des caméras). Sans parler bien sûr des vrais tricheurs, voleurs ou voyous que l’on a bien du mal à plaindre mais qui ont les mêmes droits que les innocents tant qu’ils n’ont pas été déclarés coupables par une vraie juridiction.

Remodeler le droit de réponse

Il est vrai que les solutions sont difficiles à trouver. On ne voit que deux pistes puisqu’il est absolument hors de question de limiter la liberté d’expression et la liberté de la presse. Il faudrait donc pouvoir:

1° En amont, accroître le niveau d’exigence en rendant certaines des règles du «procès équitable» applicables aux «mises en accusation» dans les médias[10]

Sans exiger que les médias dussent montrer leurs preuves, puisque ce serait renoncer au secret des sources ce qui est impossible, il faut instaurer, à tout le moins, un respect plus significatif du «principe du contradictoire» et des droits de la défense.

À l’heure actuelle, les sanctions et peines sont dérisoires et les médias peuvent «s’offrir», assez cyniquement, les amendes et réparations qui leur sont infligées en justice au regard du chiffre d’affaires que cela leur procure

Il s’agirait donc d’aller, selon des modalités qui restent à déterminer, bien au-delà du «droit de réponse» qui est aujourd’hui à la décision des médias et qui est nettement infra proportionné aux dégâts que ceux-ci peuvent causer. En conséquence, il faudrait modifier la loi afin que, dès qu’une personne est mise en cause par les médias, alors qu’elle est présumée innocente, elle puisse voir publier ses arguments en défense, avec un principe d'équivalence des moyens de diffusion au public des informations.

Par analogie aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui autorisent le président du tribunal à interdire l'accès de la salle d'audience à la presse et au public «lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice», ne pourrait-on imaginer que le président de la juridiction chargée d'instruire un dossier pénal, saisi par ordonnance sur requête, puisse interdire, sous astreinte, aux organes de presse de révéler des informations couvertes par le secret de l'instruction, même provenant d'autres sources, pour un temps limité?

Sanctionner davantage et mieux

2° En aval, en cas d’abus, accroître significativement les obligations des médias et sanctionner plus sévèrement ceux-ci et notamment leurs propriétaires puisqu’il ne s’agit pas ici d’incriminer seulement les journalistes mais les véritables responsables.

À l’heure actuelle, les sanctions et peines sont dérisoires et les médias peuvent «s’offrir», assez cyniquement, les amendes et réparations qui leur sont infligées en justice au regard du chiffre d’affaires que cela leur procure.

On pourrait envisager un principe simple qui mériterait une réflexion plus approfondie: une réparation équivalente au bénéfice engrangé du fait de l’abus et une place octroyée en réponse à la victime égale à celle consacrée à porter atteinte à ses droits.

Les médias ne peuvent en effet demander une liberté totale et une irresponsabilité quasi totale dans une absolue disproportion avec les dégâts qu’ils peuvent occasionner. Mais, il faudrait une grande voix, beaucoup plus tonitruante que la nôtre, pour activer une prise de conscience qui puisse déboucher sur quelque chose, en quelque sorte comme, récemment, Robert Badinter avec la simplification du Code du travail du point de vue de la lisibilité du droit[11].

N’empêche, c’est quand même avec des petits cailloux que l’on peut aussi parfois retrouver le bon chemin...

Il existe en France un organisme officiel qui a cette question dans son champ de compétence: la Commission nationale consultative des droits de l'homme, que, notamment, le Premier ministre peut saisir pour avis. Pourquoi pas sur ce problème? Chiche M. Valls?

François Braize (Inspecteur général des affaires culturelles honoraire), Jean Petrilli (Avocat à la cour), Bruno Bertrand (Magistrat du siège)


[1] Médias que nous nous garderons de situer tous sur le même plan: il est patent que plus un média sacrifie à l’exigence du scoop à tout prix, plus il s’exerce dans l’urgence plus les dangers sont importants. Retourner à l'article

[2] Obligation de transparence qu’il ne s’agit pas de sacrifier non plus sur l’autel d’un quelconque secret, fut il des affaires; obligation de transparence qui ne peut s’effacer que devant un intérêt supérieur posé par la loi ; obligation de transparence publique mais aussi, même si c’est à un degré moindre, obligation de transparence privée dès lors que des intérêts publics sont en cause (protection de la santé, protection des consommateurs, par exemple); à l’heure de la reconnaissance de plus en plus importante du rôle d’intérêt général des lanceurs d’alertes, on ne nous trouvera pas aux côtés de les défenseurs de l’opacité protectrice de toutes les compromissions... Retourner à l'article

[3] Droit insuffisant au sens où il repose sur l’accord des États nationaux qui signent puis ratifient, ou non, selon leur bonne ou mauvaise volonté, les conventions internationales élaborées par le concert des Nations; il ne s’agit donc pas d’un droit unilatéral et normatif comme le sont les droits nationaux qui fixent les règles par la Loi élaborée démocratiquement par des représentants élus et dont la société sanctionne le non respect; il s’agit d’un droit conventionnel, bilatéral ou multilatéral, qui repose pour son effectivité sur la seule volonté de ses sujets, bref un droit primal et encore sous développé... Retourner à l'article

[4] Selon ce même principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou/et des personnes habilitées à les représenter. Toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès. Enfin, toute personne a le droit de connaître les demandes ou reproches de son adversaire et de disposer des délais et moyens intellectuels pour les comprendre et préparer sa défense. Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Retourner à l'article

[5] Ainsi, une décision de condamnation ne peut se fonder que sur des preuves recherchées et produites dans le respect de la loi, et contradictoirement discutées. Tout témoignage doit donner lieu à un procès verbal d'audition pour pouvoir être confronté et discuté. Retourner à l'article

[6] Même s’il ne s’agit pas de «procès» au sens propre, notre « affaire » à ses enquêteurs, ses procureurs, ses juges, ses clients attitrés, ses condamnations et son public qui bien sûr jouit devant l’échafaud... Retourner à l'article

[7] Comme celles prononcées devant le cercueil de Pierre Bérégovoy par François Mitterrand en mai 1993 qui avait parlé de «l’honneur d’un homme jeté aux chiens»; on pense aussi aux immondes avanies subies par Dominique Baudis et relayées par les médias ; mais on peut aussi penser à tous les hommes politiques, de droite comme de gauche, relaxés par la justice et encore récemment, mais trainés auparavant dans la boue par les médias sans considération pour la présomption d’innocence... sans oublier non plus ceux qui ont été in fine condamnés mais qui étaient encore innocents lorsque le tribunal médiatique les condamnait devant l’opinion. Retourner à l'article

[8] Ce faisant elle tient aussi entre ses mains, via l’opinion, le sort des autres pouvoirs démocratiques. Retourner à l'article

[9] Le «droit d’informer» n’est en effet consacré, à notre connaissance, par aucun texte; nos textes, nationaux ou supra nationaux, ne protègent que la liberté de la presse, la liberté de communication et la liberté d’opinion; le droit à l’information ayant quant à lui un contenu précis d’origine: l’obligation de transparence des personnes publiques et le droit à une information pluraliste qui n’ouvrent aucun droit à piétiner la vie privée ou la présomption d’innocence. Retourner à l'article

[10] En effet, si en droit pénal on a effectué le progrès de passer du statut «d’inculpé» à celui de «mis en examen», force est de constater, navrés, que dans les médias on en est resté à de véritables «mises en accusation» plus proche de notre ancienne «inculpation» et sans d’ailleurs les garanties qui s’y attachaient... Retourner à l'article

[11] Soit pour nous sans réduire les droits des salariés. Retourner à l'article

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