Par trois arrêts rendus le 6 avril 2011, la Cour de cassation a délivré un message clair: le droit français interdit de laisser produire ses effets en France à un processus de gestation pour autrui, quand bien même celui-ci s’est déroulé à l’étranger, dans un pays où les époux qui ont eu recours aux services d’une mère porteuse sont juridiquement considérés comme les parents de l’enfant.
Il est entendu que les juristes ne jouissent d’aucun monopole pour juger du caractère plus ou moins heureux de cette solution: chacun, par référence à un système de valeurs qu’il juge pertinent, pourra l’approuver ou la critiquer; et la question de savoir ce qu’elle vaut du point de vue de l’éthique, de la morale ou encore des enseignements de telle religion, mérite certainement d’être posée. Il reste, cependant, que la démarche consistant à chausser les lunettes du juriste n’est pas la moins pertinente lorsqu’il s’agit de comprendre une décision de justice et d’en apprécier le bien-fondé.
À première vue, on pourrait croire que la solution consacrée par la Cour était inéluctable, en l’état de la législation française, dans la mesure où cette dernière interdit expressément la gestation pour autrui.
En réalité, les choses ne sont pas aussi simples. Il faut savoir en effet qu’une situation constituée dans un pays étranger, sous l’empire d’un droit étranger qui la tient pour valable, peut sous certaines conditions être admise en France et y produire ses effets, ce alors même qu’elle est objectivement contraire à la législation française.
Un exemple en a récemment été donné par la Cour de cassation, lorsqu’elle a admis qu’en vertu d’un jugement américain qui avait prononcé l’adoption d’un enfant par la partenaire de sa mère biologique, les deux femmes se partagent l’autorité parentale.
Encore faut-il souligner que cette attitude de tolérance n’est naturellement pas sans limites. En particulier, elle est écartée lorsque la situation créée à l’étranger heurte, selon l’expression consacrée, «l’ordre public international français». Or la Cour de cassation a estimé qu’une situation issue d’un processus de gestation pour autrui était contraire à cet ordre public, dès lors qu’elle contrevenait à des «principes essentiels du droit français».
Cette motivation ne fait pas ressortir la dimension qui paraît peser le plus lourd en faveur de la non-reconnaissance des situations en cause. Cette dimension tient au légitime souci de réagir à cette forme de désobéissance qui consiste, pour des Français, à se rendre dans un pays étranger à la législation permissive dans le but de contourner l’interdiction que le législateur français a entendu leur adresser.
Il en va de l’autorité de la loi, mais aussi de la cohésion de la société française qui risquerait d’être mise à mal par la tolérance de telles pratiques. En effet, aussi longtemps que la pratique de la gestation pour autrui demeurerait interdite sur le territoire français, l’application de la loi susciterait immanquablement un sentiment d’injustice chez tous ceux qui pour des raisons économiques ne seraient pas en mesure de solliciter les services d’une mère porteuse étrangère. L’objectivité oblige au moins à reconnaître que de telles considérations ne sont pas négligeables.
D’aucuns rétorqueront qu’il conviendrait, précisément, de revenir sur l’interdiction de la gestation pour autrui en France. Mais il s’agit d’un autre débat: par malheur ou non, cette interdiction est aujourd’hui inscrite dans la loi et les juges n’ont pas le pouvoir de se substituer au législateur pour l’abroger.
À la vérité, la seule objection sérieuse qui puisse être adressée à la solution retenue par la Cour de cassation est d’un autre ordre. C’est que cette solution fait bon marché de l’intérêt des enfants, qui sont en définitive ceux qui subissent le plus durement les conséquences de la violation de la loi commise par leurs parents.
Or, au-delà de tout ce que peut avoir d’injuste un tel état des choses, un point essentiel est que des conventions internationales (la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention de New York relative aux droits de l’enfant) imposent aux juges français, lorsqu’ils doivent statuer, de faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant.
La Cour de cassation n’a certes pas ignoré cet aspect du problème, mais l’argument qu’elle invoque à cet égard apparaît bien faible. Elle fait valoir, essentiellement, qu’au regard du droit étranger les enfants ne sont pas privés de leur filiation, et qu’ils ne sont pas «empêchés de vivre» avec ceux qui réclament le titre de parents. L’affirmation a quelque chose de fallacieux: le droit étranger rattache bien les enfants aux parents «d’intention», mais c’est là une donnée abstraite qui ne compte guère à partir du moment où la situation juridique tenue pour existante à l’étranger ne vaut pas en France, là où vivent les intéressés.
La vérité est qu’en France les parents «non biologiques» sont juridiquement, pour ces enfants, de simples étrangers: ils n’ont aucun titre à exercer l’autorité parentale, les enfants ne peuvent pas hériter d’eux, etc. On peut bien ne pas tirer toutes les conséquences concrètes de cette situation, en n’allant pas jusqu’à arracher les enfants des bras de ceux qui les ont désirés et s’occupent d’eux depuis des années, il n’y a jamais là qu’une tolérance à laquelle le droit permettrait de mettre fin à tout instant. Il est loin d’être assuré que la Cour européenne des droits de l’homme, qui ne manquera sans doute pas d’être saisie, se convainque que l’intérêt des enfants y trouve son compte.
En dernière analyse, la seule certitude qui se dessine est que les magistrats étaient condamnés à choisir entre deux solutions malheureuses. Les inconvénients manifestes de celle qu’ils ont retenue rendront confortable, sans doute, la position de ceux qui exhorteront la Cour européenne des droits de l’homme à exercer sa censure. On leur suggérera tout de même de considérer les extraordinaires risques de dérives que charrierait l’avènement, en ce genre d’affaires, d’une logique de soumission du droit au fait illicitement accompli. Les couples qui sont à l’origine de ces situations juridiquement désastreuses sont bien placés pour le savoir: c’est parfois sur les prières exaucées que l’on verse le plus de larmes [1].
Sylvain Bollée
[1] Pensée de Sainte Thérèse d’Avila.
Une observation liminaire : il me semble qu'il est question, dans votre propos, de l'indisponibilité de l'état des personnes mais aussi de celle du corps humain. De fait, la gestation pour autrui pose problème à ce double point de vue (selon que l'on considère les choses du point de vue de l'enfant dont l'état civil est en cause, ou du point de vue de la mère porteuse qui consent à mettre son organisme à disposition d'autrui). Sur le fond, vous avez raison dans une certaine mesure lorsque vous faites valoir que certaines solutions consacrées par le droit français peuvent apparaître comme des entorses aux principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. Mais ces entorses - qu'il est difficile de considérer en bloc, car elles sont loin de relever toutes de la même analyse - sont loin d'avoir dévoré les principes en question, qui existent bel et bien et ont toujours des implications étendues. S'agissant, précisément, de la prohibition de la gestation pour autrui, elle figure expressément à l'article 16-7 du Code civil qui figure dans un chapitre ("Du respect du corps humain") dont les dispositions sont toutes expressément qualifiées "d'ordre public" (art. 16-9 C.civ.). Fallait-il aller un peu plus loin et dire que la prohibition de la gestation pour autrui est d'ordre public "international" (ce qui est une chose différente), comme l'a pensé la Cour de cassation? On peut toujours en discuter. En tout cas, ce n'est pas sous cet angle que les arrêts du 3 avril peuvent être le plus facilement critiqués. Leur talon d'Achille tient bien davantage à la faiblesse des arguments avancés pour nier l'existence d'une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, et donc aux conventions internationales mentionnées plus haut. Or ce dernier point est essentiel dans la mesure où le juge français doit écarter l'application des dispositions du droit national lorsqu'elle est contraire aux exigences de ces conventions internationales.
Je n'ai nullement évoqué le principe de l'indisponibilité du corps humain car d'une part il n'a absolument pas été mentionné dans l'arrêt cité, et que d'autre part il est de notorité publique que ce principe est une invention de la cour de cassation en 1991 démentie par le législateur qui a consacré la disponibilité encadrée du corps humain par l'article 16.3 du code civil en 1994.
J'ajoute qu'une mère porteuse ne met absolument pas à disposition d'autrui son corps. Dans toutes les législations qui encadrent la GPA, elle décide après consentement libre et éclairé de porter l'enfant d'autrui, elle peut interrompre sa grossesse dans les conditions prévues par la loi et à tout moment c'est elle et elle seule qui prend les décisions relatives à son corps. Pas autrui !
Ce que j'ai souligné, c'est que les juges opposaient un principe soit disant fondamental de notre droit, l'indisponibilité de l'état des personnes, alors qu'il n'était pas fixé dans la loi, contredit par les faits, y compris par la jurisprudence de la CEDH, et qu'il n'avait pas le même niveau dans la hiérarchie des lois que la primauté de l'intérêt de l'enfant, qui, contrairement à l'opinion de certains commentaires, est assez bien décrit. Et d'ailleurs bien repris et étayé par l'avocat général.
Tout cela me laisse à penser que ces arrêts n'ont pas grand chose à voir avec le droit.
Globalement, je dois avouer que je suis assez favorable à la décision prise par la Cour sur le sujet. Bien entendu, pour les raisons pleines de justesse que vous décrivez mais aussi pour ce que j'estime être une dérive du concept d'intérêt supérieur de l'enfant.
Essentiellement issu de la Convention de New-York, je reste à penser que la CEDH est en train de transformer ce qui me semblait être un outil juridique en dogme social. Je m'explique. Si l'on cherche à définir l'intérêt supérieur de l'enfant et le fait que les intervenants signataires de New-York doivent le faire prévaloir, l'une des solutions les moins mauvaises serait sans doute de considérer que l'objectif est le "bien" de l'enfant et que faire prévaloir son intérêt un outil juridique permettant de vérifier que lesdits intervenants s'en préoccupent effectivement. Or, il me semble que les juridictions du bloc conventionnel commencent à mélanger les deux concepts.
Si la CEDH, au regard de la faiblesse des explications de la Cour de Cassation censure cette décision, ne sera-t-elle pas en train de se substituer aux juges français en imposant ce qu'elle considère, elle, comme étant le bien de l'enfant? Cette idée étant d'ailleurs très floue à la fois dans les acceptions nationales, les logiques d'éducation et encore plus dans le temps. Je doute que le "bien" de l'enfant jugé aujourd'hui eut été le même il y a 50 ans.
Je crois donc que la Cour a pris une direction juste et tenable. Certes, le bien de l'enfant doit être pris en considération mais c'est le législateur national qui doit en décider. La notion de l'intérêt supérieur se comprend, en creux dans ces trois décisions, comme étant l'outil qui doit permettre de vérifier que cet élément est pris en compte. Je trouverai assez dommageable que cette dérive se prononce encore et que la CEDH impose "sa" vision du "bien de l'enfant" alors que le législateur français considère que la GPA est aujourd'hui illégale.
Bien évidemment, je me garde bien de porter quelque jugement de portée éthique, philosophique ou d'une nature morale sur le sujet, comme vous le dîtes, cela n'appartient pas au monde du droit de le faire.
Bien à vous
Je comprends votre objection mais il me semble qu'elle se situe sur un plan légèrement différent. Mon propos était simplement de souligner que la position de la Cour de cassation posait problème, du strict point de vue de la légalité, dans la mesure où l'on peut douter de sa conformité avec la Convention de New York et la Convention européenne des droits de l'homme - ou, pour être plus précis, de la lecture que risque d'en avoir la Cour européenne des droits de l'homme. Bien entendu, tant que la Cour européenne ne s'est pas prononcée, il ne s'agit que de conjectures. De votre côté, vous pouvez parfaitement penser : 1°- que la Convention européenne des droits de l'homme ne devrait pas être interprétée comme interdisant à la Cour de cassation française de juger comme elle a jugé ; 2°- que la Cour européenne des droits de l'homme ne fera pas cette lecture à vos yeux discutable de la Convention. Notez que je n'exprime pas ici une opinion arrêtée sur le point 1°, mais fait surtout part de mon sentiment concernant le point 2° (et les deux aspects sont bien indépendants, sauf à considérer que la Cour européenne ne peut jamais être considérée comme étant dans l'erreur...) : je pense que la probabilité d'une condamnation de la France est assez élevée.
Nombreuses sont les Françaises à aller à l'étranger pour avoir un avortement tardif, ou encore un don de sperme ou d'ovocyte, le tout dans des conditions interdites sur le sol national. A leur retour en France, elles ne sont pas inquiétées (j'en suis heureuse), pas plus que leurs enfants (idem). Alors pourquoi le faire dans le cas de la GPA ? Cela nous renvoie à l'époque où l'on refusait de traiter les enfants adultérins comme les autres, histoire de leur faire payer les actes de leurs parents.
D'autre part, en matière de GPA comme en adoption ou en don d'organes entre personnes vivantes, il y a des enjeux éthiques et des risques qui ne sont abordés uniformément selon les législations et les pratiques. Alors pourquoi traiter de la même manière des situations respectueuses où aucune personne n'est lésée et des situations où ce n'est pas le cas ? C'est contraire aux principes fondamentaux de la justice !
La France devrait d'une part avoir une réponse graduée de reconnaissance des GPA à l'étranger (ce que fait avec succès la quasi-totalité de nos voisins qui interdisent la GPA mais reconnaissent certaines décisions étrangères et n'interdisent pas une régularisation certes contraignante par l'adoption) et d'autre part une autorisation contrôlée au cas par cas de la GPA.
Aujourd'hui, je constate que le refus de la GPA chez certains les empêche de réfléchir pour se cacher derrières des dogmes inopérants. On ne peut se satisfaire de cette situation déconnectée de la réalité.
Il ne s'agit pas de savoir qui a tort ou raison, mais simplement de constater que pour absolument tous les grands sujets de controverse, il suffit désormais tout simplement de regarder ce que font les pays voisins, pour pouvoir prédire quelle sera la législation française quelques années ou décennies plus tard.
Abolition de la peine de mort, contraception, avortement, mariage homosexuel, légalisation des drogues, et même réouverture des maisons closes et présence de l'avocat en garde à vue.... Procréation assistée, mères porteuses, personne ne doute sérieusement que la France finira par s'aligner, mais c'est tellement amusant de livrer un combat d'arrière garde!
Ah oui, pour l'interdiction de la burqua, nous avons réussi à être second, juste après la Belgique !
La France a aussi été à la traîne de l'Allemagne, de la Russie et de l'Italie en ce qui concerne la mise en œuvre d'une pensée totalitaire, ou derrière l'Espagne en ce qui concerne l'Inquisition. Le sens de l'Histoire est une donnée particulièrement douteuse, qui a une fâcheuse tendance à se retourner. Au contraire de vous, je pense donc que la question n'est pas de savoir qui est premier et si on est ou non à la traîne, ce qui est asse puérile, mais, bien au contraire, précisément, de savoir quelle est la bonne solution à suivre.
Bonjour, Je ne sais pas si vous êtes familier(e) avec les discussions sur d'autres sujets, par exemple portant sur l'économie et la politique et l'existence du "point Godwin". Il semble y avoir une règle qui veut que dans toute discussion, il va y avoir un moment où, inévitablement, un des participants va utiliser un argument faisant référence à la deuxième guerre mondiale.
De toutes façons, je respecte votre opinion et je ne voudrais pas avoir l'air de la rejeter sans pris le temps de la considérer attentivement, d'autant plus que vous la soutenez avec conviction.
Personnellement, j'ai eu l'occasion de vivre, de par mon travail, aux quatre coins du monde, durant des années dans des pays musulmans, bouddhiste, en Inde, en Afrique tropicale... et en tant qu'anthropologue (amateur) je les ai toujours abordé selon la théorie "structuraliste" de Claude Lévi-Strauss, ou de Margaret Mead, qui veut que quel que soit la forme apparemment la plus "farfelue" d'organisation de société que l'on puisse imaginer, il y a toujours quelque part une peuplade isolée qui l'a expérimenté et s'en trouve satisfaite...
Le sujet de ce débat concerne la gestation pour autrui, qui n'entraine pas plus de risque de souffrances physiques que bien d'autres professions à risque (pompier, policier...) et se déroule entre adultes consentants : je pense donc qu'il serait préférable de remettre ces grandes périodes historiques dans les livres d'histoire et les vitrines de musées.
Amicalement
Je n'ai fait aucune mention du principe de l'indisponibilité du corps humain tout simplement parce qu'il n'est absolument pas invoqué dans l'arrêt cité. Du coup, je ne souhaite pas rentrer dans le débat sur le côté inopérant de ce principe, d'autres comme le Pr Dreiffus-Netter, Valérie Sebag, Michèle Gobert et surtout Stéphanie Hennette-Vauchez ont développé avec pertinence la question.
Dans un arrêt (S.H. contre l'Autriche du 1er avril 2010, les juges de la CEDH ont condamné l'Autriche en soulignant que si ce pays avait légalisé des formes d'AMP avec tiers donneurs comme le don de sperme en IAD, il ne pouvait en prohiber d'autre (le don d'ovocyte ou de sperme avec FIV) au nom de risques qui existent également pour les premiers. C'est le principe d'équité ou de proportionnalité.
C'est bien ce qui cloche et que vous notez avec finesse dans vos remarques sur la notion d'exception d'ordre publique international.
J'ajoute que le principe d'indisponibilité de l'état des personnes s'applique dans le cas de personnes privées, mais ne fait pas échec à l'action du juge qui peut modifier l'état des personnes au nom de l'intérêt de l'enfant par exemple pour prononcer l'adoption ou abroger un lien de parenté préjudiciable à l'enfant. Or, dans les 3 arrêts, la situation est très différente. En Californie, le droit n'est pas si différent du notre à y regarder de près. Ce ne sont pas les personnes privées qui décident entre elles de la filiation. Mais le seul fait de rentrer dans un protocole médical de GPA (même raisonnement pour le don de sperme) fait des parents d'intentions automatiquement les parents légaux, et ce même si ils changent d'avis. A l'inverse, au Minnesota, les parents ont fait appel à une procédure d'adoption ouverte privée, c'est à dire le fait pour la gestatrice de signer après la naissance une renonciation à ces droits parentaux, si elle le décide, et ensuite d'obtenir pour la mère d'intention un jugement d'adoption de l'enfant de son conjoint. Donc a priori un processus légal dans ce cas qui est nettement plus en écart avec le principe français de l'indisponibilité de l'état des personnes.
Autre point, comme l'argumentation de la non-reconnaissance repose sur la convention de la GPA qui contaminerait en cascade les décisions de justices étrangères puis leur application dans les actes d'état civil, les conséquences sont différentes. Dans le cas de la Californie, il s'agit d'un jugement en parenté envers les deux parents. Donc l'effet de la prétendue contamination supprime les deux liens de filiation. Et du coup, les enfants ne peuvent accéder à la nationalité française puisqu'aucun de leurs parents français n'est reconnu. Dans le cas du Minnessota, c'est seulement le jugement d'adoption envers la mère d'inetention qui est déclaré contaminé. La filiation envers le père est maintenue et les enfants ont par ce moyen la nationalité française. Donc les conséquences sur la vie familiale sont totalement différentes, au contraire de ce qu'annoncent les juges qui ont copié-collé le même argumentaire sur des situations pourtant très différentes.
Il semble que mon commentaire ne soit pas passé, je recommence donc, sans doute un problème technique.
Tout d’abord je vous remercie de cette réponse.
Elle m’éclaire tout particulièrement sur le fait que vous n’exprimiez aucune opinion sur le fait que la Cour de Cassation jugeant l’intérêt de l’enfant de cette manière était dans l’erreur. J’avoue que j’avais quand même un sentiment un peu inverse quand je vous lisais : « À la vérité, la seule objection sérieuse qui puisse être adressée à la solution retenue par la Cour de cassation est d’un autre ordre. C’est que cette solution fait bon marché de l’intérêt des enfants, qui sont en définitive ceux qui subissent le plus durement les conséquences de la violation de la loi commise par leurs parents. » Je tiens donc également à éclairer de la même manière.
Mon propos n’est pas de définir cet intérêt.
Je fais une lecture littérale de la Convention de New-York et de la CEDH qui « imposent aux juges français, lorsqu’ils doivent statuer, de faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant. » Dès lors, la question que je me pose, sans préjuger de la nature exacte de cet intérêt, est la suivante : dès l’instant où les juges ont indiqué que cet intérêt avait bien prévalu au regard de la législation qu’ils sont chargés d’appliquer, n’ont-ils pas satisfait à l’exigence des conventions ?
Si la réponse est non, c’est que la CEDH, ce qui est très possible, décide de définir cet intérêt supérieur et non plus de vérifier que les juges nationaux l’ont fait prévaloir. Ce n’est pas, me semble-t-il, ce qui est écrit au sein de New-York, peut-être en était-ce l’esprit, je ne peux l’affirmer ici.
Je ne pose en aucune manière, comme il me semblait, apparemment par erreur, que vous le faisiez en précisant que l’argumentation était « bien faible », voire « fallacieuse », en évaluateur de cet intérêt énoncé par le juge Français. Je me contente de m’interroger sur la portée de l’obligation conventionnelle sur un plan strictement juridique et d’interprétation du texte.
Celle-ci aura quand même son importance, car si la CEDH décide qu’il lui appartient de définir ce que doit être le « bien » de l’enfant, il faudra bien considérer que dans 27 pays ou davantage demain, quels que soient leurs cultures, religions, systèmes éducatifs, droits ou constitutions le « bien » de l’enfant devra être partout compris rigoureusement de la même façon.
Il appartient donc maintenant au juge européen de se prononcer.
Bien à vous
J'ai bien conscience du point Goodwin, qui s'applique, me semble-t-il, lorsqu'il y a comparaison - par hypothèse excessive - avec la seconde guerre mondiale. Ce n'était évidemment pas l'objet de mon propos, lequel visait simplement à discréditer l'idée qu'il y aurait un sens de l'Histoire. Il me semble que vous êtes d'accord, l'idée d'un extrême relativisme des valeurs aux quatre coins du monde allant exactement dans le même sens. Mais vous replacez très justement le débat : le point n'est pas de savoir ce qui est bien ou mal, dans l'absolu. Il n'y a évidemment aucune réponse à cette question. La question est de savoir ce qui est bien ou mal pour notre société, aujourd'hui. A cet égard, vous soutenez, en substance, la thèse selon laquelle la Cour de cassation aurait dû reconnaître les décisions étrangères au motif que les GPA n'entraîne pas de souffrances physiques et se déroule entre adultes consentants. C'est vrai, et néanmoins, je suis en désaccord avec vous pour au moins deux raisons, qui se situent sur des plans différents :
La première tient au fait que vous postulez que le droit n'est que l'encadrement de la liberté et que, donc, dès lors que l'on est entre adultes consentants, on peut faire ce que l'on veut. La totalité des systèmes de droit dans le monde, à toutes les époques, démentent un tel postulat. Le droit est certes liberté, permission, protection... mais également commandement, ordre, impératifs... Et c'est spécialement dans le domaine du droit des personnes et de la famille que l'impérativité et l'indisponibilité sont le plus présent. Pour dire les choses simplement, aucun système de droit ne donne une complète liberté aux individus pour ce qui concerne la filiation et le couple. Le droit donne des modèles qui forgent la société. Dès lors, je pense qu'on ne peut pas se contenter d'observer que les protagonistes étaient des adultes consentants. Les raisons qui fondent l'interdiction des GPA sont autres.
La seconde raison est que, dans un système démocratique, la question de savoir ce qui est bien ou mal dans le domaine du droit des personnes et de la famille est tranchée par le législateur, et non par le juge, chaque fois que c'est possible. Or, le législateur a décidé que les GPA n'étaient pas possibles en droit français. Donc, quoi qu'on pense au fond de la GPA, la Cour de cassation ne pouvait écarter cette réalité législative. La question était alors simplement de doser l'effet de l'internationalité de la situation (ici, purement artificielle) sur l'impérativité de l'interdiction française.
A cet égard, ce qui me semble critiquable dans ces décisions, c'est surtout l'absence de nuances, inhabituelles en matière d'ordre public international, et particulièrement inadapté.
Très amicalement aussi
Et...je continue à penser que sur de très nombreuses "questions de société", la première réaction caractéristique de la France est de prendre des décisions d'interdiction qui sont en contradiction avec ce que serait une approche purement "laïque" du problème nouveau qui se présente. Suit alors une période plus ou moins prolongée : quelques années ou décennies, où l'échec de cette approche répressive devient de plus en plus évident... Et l'on finit "inévitablement" par admettre que la seule solution raisonnable et efficace vis à vis de ces "activités humaines" que l'on approuve pas vraiment, mais que l'on renonce à "éradiquer", c'est d'instaurer un Service Public qui fasse une "offre de service" dans les conditions les plus acceptables possibles.
D'innombrables exemples me viennent à l'esprit, je pourrais citer Henri Dunant, qui renonçant à faire disparaître les guerres, créa la Croix Rouge, ou, pour vous taquiner, les "prostituées sacrées" qui peuplaient les temples de l'Inde à l'arrivée des Anglais.
En France, il paraît évident, me semble-t-il, que la "Fille Ainée de l' Église" va très prochainement adopter la conduite de ses voisins en ce qui concerne la légalisation des drogues douces et la réouverture des maisons closes (à laquelle Marthe Richard était d'ailleurs favorable à la fin de sa vie...)
Dans le domaine du "Droit de la Famille", l'exemple le plus emblématique est évidemment celui de l'avortement. Ou bien le fait que, si l'on réprime les parents qui ne sont pas capables de remplir correctement leurs devoirs, on attache surtout de l'importance à la solution alternative que l'on apporte aux enfants. (il y a un peu de sarcasme et de critique politique dans cette dernière phrase)
Ne pourrait on imaginer un service public, où des dames fonctionnaires, correctement rémunérées, rempliraient la fonction reconnue comme "hautement charitable" et d' "utilité publique", de "procurer" ou d'enfin "fournir" à des femmes qui brûlent du désir d'élever des enfants, le nourrisson qui leur permettra d'enfin réaliser leur rêve le plus cher... Prévoyant déjà votre objection, je vous répondrai qu'aux yeux de l'enfant, comme de tout être humain, cette situation de filiation paraitra comme tout à fait acceptable et normale, simplement si elle est reconnue comme telle dans la société où il vit...
Vous devriez étudier le système matrimonial polynésien : chaque femme y avait une sexualité entièrement libre, à l'exception précisément de son frère, qui par contre, vivait avec elle et exerçait toutes les fonctions de "père" dans l'éducation des enfants... Il y avait, semble-t-il, infiniment moins de divorces et de crimes passionnels !
J'ajoute que je ne suis absolument pas d'accord avec le lien que vous faites entre la prohibition de la GPA et le refus de reconnaître la filiation. En 1994, le législateur a interdit la GPA et a pénalisé les intermédiaires. Aucune sanction, n'est prévue pour les mères porteuses et les parents d'intentions, sauf en cas de fausse déclaration à l'état civil. Concernant la filiation, la loi est muette. Si le législateur avait voulu l'empêcher, il l'aurait écrit dans la loi comme il la fait dans le cas de naissances incestueuses. Faute de loi, on peut se tourner vers la jurisprudence et constater que le seul arrêt de cour d'appel (Paris, 1991) sur la question d'une GPA à l'étranger avait consacré l'ordre public international atténué au nom de l'intérêt des enfants et ordonné la transcription.
Il était donc parfaitement possible dans notre droit de reconnaître certains états civils étrangers suite à GPA, sans pour autant les reconnaître tous, ou encore supprimer la prohibition sur le territoire français. C'était exactement l'argumentaire de l'avocat général, et c'est aussi la position officielle de l'Espagne qui depuis une circulaire d'octobre 2010 reconnaît sous conditions les jugements de parenté étrangers suite à GPA, alors qu'elle la prohibe sur son territoire. En ce sens, je rejoins totalement votre conclusion.
Je note en tout cas que ces jugements ne servent à rien pour défendre la particularité française. Il est particulièrement contradictoire d'affirmer que la non-transcription ne touche pas l'intérêt de l'enfant, et d'imaginer ensuite que cette non-transcription va dissuader les couples d'aller à l'étranger. Au contraire, les couples infertiles n'auront plus le scrupule d'aller à l'étranger au détriment des droits de leurs enfants en matière d'état civil puisque les juges ont décrété qu'il n'y avait pas de problème en la matière !
Je vous prie de m'excuser pour le manque d'accents dans mon message mais j'ecris depuis Mumbai, sur un clavier anglais, en vacances aupres de mon fils ne par GPA dans cette ville il y a neuf mois et de son second papa de nationalite indienne...
D'abord je remercie Erika, je crois, pour ses remarques sur le copier/coller des magistrats de la Cour de Cassation qui n'ont pas fait preuve d'une imagination debordante dans ces arrets et qui ont, a mon avis (tres partisan), bien mal interprete la notion d'interet de l'enfant. Je la remercie egalement pour avoir souligne que dans un cas au moins la filiation paternelle est sauvee ce qui est le moindre mal.
Par contre je m'interroge car Caroline Mecary a publie sur son blog un jugement du tribunal de Nantes en date du 17 mars 2011 qui ordonnait la transcription de l'acte et l'execution provisoire. Si j'ai bien lu et compris ce jugement cet acte etait reconnu comme la verite biologique des enfants. Or, le procureur de Nantes a non seulement fait appel mais meme demande la suspension de l'execution provisoire... Qu'espere-t-il obtenir? Le refus de la filiation paternelle?
Cela m'interesse d'autant plus que sur l'acte de naissance de mon fils, conformement aux textes qui encadrent la pratique de la GPA meme s'ils ne restent que des projets de loi, je figure comme le seul parent... La Cour de Cassation ira-t-elle au bout de sa logique et decidera-t-elle que mon fils doit etre apatride ou appliquera-t-elle une autre conception de l'interet de l'enfant en introduisant la notion d'ordre public attenue qu'elle aurait pu introduire ici?
A ce propos, les requistions du Procureur General etaient-elles donc si farfelues qui recommandaient de transcrire?
Est-il acceptable que la Cour de Cassation ait accepte la transcription de l'acte de naissance americain d'un enfant ne par GPA apres la naturalisation du pere biologique ce qui entraine un traitement different avec les peres francais de souche si on ne reconnait plus leur paternite?
Est-il normal, surtout que la Cour de Cassation pretende que les enfants peuvent vivre une vie normale sur le territoire de la Republique alors que les autorites ne delivrent des passeports a nos enfants qu'apres un bras de fer et souvent une mediatisation des affaires?
Est-il normal que la plupart des commentateurs parlent de l'absence d'ethique en Inde sans s'etre vraiment renseignes?
Pensez-vous vraiment qu'on puisse au XXIe siecle imposer ou interdire a des citoyens des choses qui relevent de leur vie la plus intime et ne serait-il pas temps que l'Etat cesse de pratiquer une biopolitique? Ou nous sommes libres et nous disposons de notre corps ou alors nous sommes des sujets...
Bien entendu ce ne sont pas des reflexions de juriste, simplement de pere qui ne regrette absolument pas d'avoir fait ce qu'il a fait. Je ne crois pas que la peur du gendarme agisse a partir d'un certain niveau de reflexion et entre nous, je me moque totalement que mon fils soit Francais ou apatride s'il peut aller et venir, se construire en homme libre, sur la terre de ses peres ou ailleurs. Peut etre qu'a l'heure de la mondialisation il faudrairt reflechir a une identite autre que simplement nationale, cela pourrait resoudre des incompatibilites de lois tres simplement et donner plus de liberte aux individus.
A mon tour, je vais y aller de ma reflexion sur l'histoire (desole c'est mon metier) mais ces decisions de la Cour de Cassation sentent l'Ordre Moral, celui du Marechal Mac Mahon.
Cordialement
F> Ryckebusch