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«S'agissant d'un traité avec 200 articles ou
250 articles, je ne vois pas la question claire qu'il y aurait», a déclaré sur RTL le 27 février le président-candidat
Nicolas Sarkozy pour expliquer son refus d'organiser un référendum pour ratifier le traité
budgétaire signé à
Bruxelles le 2 mars. Pourtant, les 25 pages du texte contiennent
seulement 16 articles. Les voici expliqués.
Cliquez sur les
pour lire les articles du traité.
Titre I: Objet et champ d'application
L'article 1
ARTICLE 1
1. Par le présent traité, les parties contractantes conviennent, en tant qu'États membres de l'Union européenne, de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d'un pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de croissance durable, d'emploi, de compétitivité et de cohésion sociale.
2. Le présent traité s'applique intégralement aux parties contractantes dont la monnaie est l'euro. Il s'applique également aux autres parties contractantes, dans la mesure et selon les conditions prévues à l'article 14.
Le premier article demande, sans plus de précision, l'adoption par les pays de l'UE «d'un ensemble
de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire, à renforcer la
coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de
la zone euro». Il précise que le traité s'applique aux pays de la
zone euro et à tous ceux de l'UE qui le souhaitent. Pour rappel, toute l'UE a
apposé sa signature sauf le Royaume-Uni et la République tchèque.
Titre II: Cohérence et relation avec le
droit de l'Union
L'article 2
ARTICLE 2
1. Le présent traité est appliqué et interprété par les parties contractantes conformément aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, et en particulier l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'au droit de l'Union européenne, y compris le droit procédural lorsqu'il y a lieu d'adopter des actes de droit dérivé.
2.Le présent traité s'applique dans la mesure où il est compatible avec les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et avec le droit de l'Union européenne. Il ne porte pas atteinte aux compétences conférées à l'Union pour agir dans le domaine de l'union économique.
Un article qui ne dispose de pas grand-chose si ce
n'est que, logiquement, le présent traité est conforme et compatible avec les
traités européens antérieurs.
Titre III: Pacte budgétaire
L'article 3
ARTICLE 3
1. Outre
leurs obligations au titre du droit de l'Union européenne et sans préjudice de
celles-ci, les parties contractantes appliquent les règles énoncées au présent
paragraphe:
- a) la
situation budgétaire des administrations publiques d'une partie contractante
est en équilibre ou en excédent;
- b) la
règle énoncée au point a) est considérée comme respectée si le solde structurel
annuel des administrations publiques correspond à l'objectif à moyen terme
spécifique à chaque pays, tel que défini dans le pacte de stabilité et de
croissance révisé, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % du
produit intérieur brut aux prix du marché. Les parties contractantes veillent à
assurer une convergence rapide vers leur objectif à moyen terme respectif. Le
calendrier de cette convergence sera proposé par la Commission européenne,
compte tenu des risques qui pèsent sur la soutenabilité des finances publiques
de chaque pays. Les progrès réalisés en direction de l'objectif à moyen terme
et le respect de cet objectif font l'objet d'une évaluation globale prenant
pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses,
déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes,
conformément au pacte de stabilité et de croissance révisé;
- c) les
parties contractantes ne peuvent s'écarter temporairement de leur objectif
respectif à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa
réalisation qu'en cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies au
paragraphe 3, point b);
- d) lorsque
le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du
marché est sensiblement inférieur à 60 % et lorsque les risques pour la
soutenabililité à long terme des finances publiques sont faibles, la limite
inférieure de l'objectif à moyen terme telle que définie au point b) peut être
relevée pour atteindre un déficit structurel d'au maximum 1,0 % du produit
intérieur brut aux prix du marché;
- e) un
mécanisme de correction est déclenché automatiquement si des écarts importants
sont constatés par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire
d'ajustement propre à permettre sa réalisation. Ce mécanisme comporte l'obligation
pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à
corriger ces écarts sur une période déterminée.
2. Les
règles énoncées au paragraphe 1 prennent effet dans le droit national des
parties contractantes au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent
traité, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence
constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au
long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon.
Les parties contractantes mettent en place, au niveau national, le mécanisme de
correction visé au paragraphe 1, point e), sur la base de principes communs
proposés par la Commission européenne et concernant en particulier la nature, l'ampleur
et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre, y compris en cas de
circonstances exceptionnelles, ainsi que le rôle et l'indépendance des
institutions chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles
énoncées au paragraphe 1. Ce mécanisme de correction respecte pleinement les
prérogatives des parlements nationaux.
3. Aux
fins du présent article, les définitions énoncées à l'article 2 du protocole (n
° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de
l'Union européenne, sont applicables.
Par ailleurs, les définitions suivantes sont
également applicables aux fins du présent article:
- a) le
"solde structurel annuel des administrations publiques" signifie le
solde annuel corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des
mesures ponctuelles et temporaires;
- b) les
"circonstances exceptionnelles" font référence à des faits
inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et
ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations
publiques ou à des périodes de grave récession économique telles que visées
dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart
temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa
soutenabililité budgétaire à moyen terme.
Là, on rentre dans le lard du texte. C'est ici que les 25
pays signataires s'obligent à maintenir la situation budgétaire des
administrations publiques «en équilibre ou en excédent». C'est la situation structurelle du budget qui est concernée, c'est à dire son solde «corrigé des variations conjoncturelles [les fluctuations de rentrées fiscales imputables au niveau de croissance, par exemple], déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires».
Malgré les termes «équilibre» et «excédent», la
règle est entendue comme respectée si les États ont un petit déficit
structurel. Ce dernier ne doit cependant pas dépasser «0,5 % du
produit intérieur brut au prix du marché». Toutefois, si la dette
publique est inférieure à 60% du PIB (c'était le cas de 14 pays sur 27 à la fin 2010), le déficit structurel peut alors
atteindre 1% de celui-ci. Pour rappel, dans ses dernières prévisions économiques, publiées en novembre, la Commission européenne table sur un déficit structurel de 4% du PIB en France en 2012, pour un déficit global de 5,3%.
— «Un
mécanisme de correction est déclenché automatiquement si des écarts importants
sont constatés». Dans ce cas, les
États seront obligés, sur une période déterminée, de mettre en œuvre des
mesures pour rectifier le tir. C'est d'ailleurs le but premier du présent
traité...
— Les règles susmentionnées doivent prendre effet «au
plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent traité, au moyen de
dispositions contraignantes et permanentes». «De préférence», mais cela n'est pas obligatoire, elles
devront intégrer les constitutions nationales, avec des dispositifs de type «règle d'or budgétaire».
L'article 4
ARTICLE 4
Lorsque le rapport entre la dette publique et le produit
intérieur brut d'une partie contractante est supérieur à la valeur de référence
de 60 % visée à l'article 1er du protocole (no 12) sur la procédure concernant
les déficits excessifs, annexé aux traités de l'Union européenne, ladite partie
contractante le réduit à un rythme moyen d'un vingtième par an, à titre de
référence, ainsi que le prévoit l'article 2 du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil
du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la
procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le règlement (UE) n°
1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011. L'existence d'un déficit excessif dû
au non-respect du critère de la dette sera décidée conformément à la procédure
prévue à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En cas de dette
publique supérieure à 60% du PIB, l'État en question s'engage à réduire ce rapport dette/PIB à un
rythme moyen d'un vingtième par an.
L'article 5
ARTICLE 5
1. Une partie contractante qui fait l'objet
d'une procédure concernant les déficits excessifs en vertu des traités sur
lesquels l'Union européenne est fondée, met en place un programme de
partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée des
réformes structurelles à établir et à mettre en œuvre pour assurer une
correction effective et durable de son déficit excessif. Le contenu et la forme
de ces programmes sont définis dans le droit de
l'Union européenne. Leur présentation pour
approbation au Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne
ainsi que leur suivi auront lieu dans le cadre des procédures de surveillance
existantes en vertu du pacte de stabilité et de croissance.
La mise en œuvre du programme de partenariat budgétaire
et économique et des plans budgétaires annuels qui s'y rattachent, fera l'objet
d'un suivi par le Conseil de l'Union européenne et par la Commission
européenne.
Les pays qui font
l'objet d'une procédure à cause de déficits excessifs doivent mettre en
place «un programme de partenariat budgétaire et économique comportant
une description détaillée des réformes structurelles à établir et à mettre en
œuvre pour assurer une correction effective et durable de [leur] déficit
excessif». La Commission européenne et le Conseil de l'Union
européenne sont chargés du suivi du programme.
L'article 6
ARTICLE 6
En vue de mieux coordonner la planification de leurs
émissions de dette nationale, les parties contractantes donnent à l'avance au
Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne des indications sur
leurs plans d'émissions de dette publique.
Les 25 États
membres prenant part au traité doivent prévenir la Commission européenne et le
Conseil de l'Union européenne du détail des dettes qu'ils comptent émettre.
L'article 7
ARTICLE 7
Dans le respect total des exigences procédurales établies
par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, les parties
contractantes dont la monnaie est l'euro s'engagent à appuyer les propositions
ou recommandations soumises par la Commission européenne lorsque celle-ci
estime qu'un État membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ne
respecte pas le critère du déficit dans le cadre d'une procédure concernant les
déficits excessifs. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il est établi
que, parmi les parties contractantes dont la monnaie est l'euro, une majorité
qualifiée, calculée par analogie avec les dispositions pertinentes des traités
sur lesquels l'Union européenne est fondée sans tenir compte de la position de
la partie contractante concernée, est opposée à la décision proposée ou
recommandée.
En cas de
non-respect des règles par un membre de la zone euro, les pays qui ont l'euro
comme monnaie «s'engagent à appuyer les propositions ou
recommandations soumises par la Commission européenne» envers le
mauvais élève. Sauf si une majorité qualifiée se dégage au sein de la zone euro
pour aller à l'encontre de la Commission.
L'article 8
ARTICLE 8
1. La Commission européenne est invitée à
présenter en temps utile aux parties contractantes un rapport concernant les
dispositions adoptées par chacune d'entre elles conformément à l'article 3,
paragraphe 2. Si, après avoir donné à la partie contractante concernée la
possibilité de présenter ses observations, la Commission européenne conclut
dans son rapport que ladite partie contractante n'a pas respecté l'article 3,
paragraphe 2, la Cour de justice de l'Union européenne sera saisie de la
question par une ou plusieurs parties contractantes. Lorsqu'une partie
contractante estime, indépendamment du rapport de la Commission, qu'une autre
partie contractante n'a pas respecté l'article 3, paragraphe 2, elle peut
également saisir la Cour de justice de cette question. Dans les deux cas,
l'arrêt de la Cour de justice est contraignant à l'égard des parties à la
procédure, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour se conformer audit
arrêt dans un délai à déterminer par la Cour de justice.
2. Lorsque, sur la base de sa propre
évaluation ou de celle de la Commission européenne, une partie contractante
considère qu'une autre partie contractante n'a pas pris les mesures nécessaires
pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice visé au paragraphe 1, elle
peut saisir la Cour de justice de l'affaire et demander que des sanctions
financières soient infligées selon les critères établis par la Commission
européenne dans le cadre de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne. Si la Cour de justice conclut que la partie contractante
concernée ne s'est pas conformée à son arrêt, elle peut lui infliger le
paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte adaptée aux circonstances
et ne dépassant pas 0,1 % de son produit intérieur brut. Les montants dont le
paiement est infligé à une partie contractante dont la monnaie est l'euro sont
à verser au mécanisme européen de stabilité. Dans les autres cas, les paiements
sont versés au budget général de l'Union européenne.
Le présent article constitue un compromis entre les
parties contractantes au sens de l'article 273 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne.
On en arrive au
rôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Si des États ont des déficits
trop importants et ne prennent pas de mesures pour les résorber, la Commission
et/ou n'importe quel État ayant ratifié le traité peut saisir la Cour de
justice. L'arrêt rendu est alors contraignant, c'est-à-dire qu'il oblige les
parties en question à lui obéir et mettre en place les mesures qu'il demande.
D'après cet article, seul un État peut saisir de
nouveau la Cour si elle estime que le pays en cause n'a pas suivi les premières
demandes de celle-ci. «Si tel est le cas pour la Cour, elle peut alors
lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte adaptée aux
circonstances et ne dépassant pas 0,1 % de son produit intérieur brut» (avec un PIB d'environ 2.000 milliards d'euros pour la France, cela ferait au maximum 2 milliards d'euros). S'il
est question d'un pays de la zone euro, les sommes sont à verser au mécanisme
européen de stabilité. Sinon, c'est le budget de l'UE qui en profitera. Cet
article consiste donc à infliger des amendes financières à des pays en grande
difficulté financière.
Titre IV: Coordination des politiques économiques
et convergence
L'article 9
ARTICLE 9
Sur la base de la coordination des politiques économiques
définie dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les parties
contractantes s'engagent à œuvrer conjointement à une politique économique qui
favorise le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et qui
promeut la croissance économique grâce au renforcement de la convergence et de
la compétitivité. À cette fin, les parties contractantes entreprennent les
actions et adoptent les mesures nécessaires dans tous les domaines essentiels
au bon fonctionnement de la zone euro, en vue de réaliser les objectifs que
constituent le renforcement de la compétitivité, la promotion de l'emploi, une
meilleure contribution à la soutenabilité des finances publiques et un
renforcement de la stabilité financière.
Cela peut paraître
étrange et aller de soi: l'article 9 dispose simplement que, sur la base de la
coordination des politiques économiques, il faut de la croissance. Cela grâce à
une meilleure compétitivité, «une promotion de l'emploi, une meilleure
contribution à la soutenabilité des finances publiques et un renforcement de la
stabilité financière».
L'article 10
ARTICLE 10
Conformément aux exigences établies par les
traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, les parties contractantes
sont prêtes à recourir activement, chaque fois que cela est indiqué et
nécessaire, à des mesures concernant les États membres dont la monnaie est
l'euro, telles que prévues à l'article 136 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, ainsi qu'à la coopération renforcée, telle que prévue à l'article
20 du traité sur l'Union européenne et aux articles 326 à 334 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, pour les questions essentielles au bon
fonctionnement de la zone euro, sans porter atteinte au marché intérieur.
Ici aussi, ça va
mieux en le disant. «Pour les questions essentielles au bon
fonctionnement de la zone euro», les membres s'engagent à prendre des
mesures concernant les États de la zone euro en difficulté. Votre pays ne fait
pas partie de la zone euro (seuls 17 le sont)? Désolé.
L'article 11
ARTICLE 11
En vue d'évaluer quelles sont les meilleures pratiques et
d'œuvrer à une politique économique fondée sur une coordination plus étroite,
les parties contractantes veillent à ce que toutes les grandes réformes de
politique économique qu'elles envisagent d'entreprendre soient débattues au
préalable et, au besoin, coordonnées entre elles. Cette coordination fait
intervenir les institutions de l'Union européenne dès lors que le droit de
l'Union européenne le requiert.
Toutes les grandes
réformes économiques nationales doivent dorénavant être débattues au niveau
européen, cela afin de permettre une coordination étroite de la politique
économique de l'UE.
Titre V: Gouvernance de la zone euro
L'article 12
ARTICLE 12
1. Les chefs d'État ou de gouvernement des
parties contractantes dont la monnaie est l'euro se réunissent de manière
informelle lors de sommets de la zone euro auxquels participe également le
président de la Commission européenne.
Le président de la Banque centrale européenne
est invité à participer à ces réunions. Le président du sommet de la zone euro
est désigné à la majorité simple par les chefs d'État ou de gouvernement des
parties contractantes dont la monnaie est l'euro lors de l'élection du
président du Conseil européen et pour un mandat de durée identique.
2. Des sommets de la zone euro sont
organisés, lorsque cela est nécessaire et au moins deux fois par an, afin de
discuter des questions ayant trait aux responsabilités spécifiques que
partagent les parties contractantes dont la monnaie est l'euro à l'égard de la
monnaie unique, des autres questions relatives à la gouvernance de la zone euro
et aux règles qui s'appliquent à celle-ci et des orientations stratégiques
relatives à la conduite des politiques économiques pour renforcer la
convergence au sein de la zone euro.
Les chefs d'État ou de gouvernement des
parties contractantes autres que celles dont la monnaie est l'euro, qui ont
ratifié le présent traité, participent aux discussions des sommets de la zone
euro concernant la compétitivité pour les parties contractantes, la
modification de l'architecture globale de la zone euro et les règles
fondamentales qui s'appliqueront à celle-ci dans l'avenir, ainsi que, le cas
échéant et au moins une fois par an, à des discussions ayant trait à des
questions spécifiques touchant à la mise en œuvre du présent traité sur la
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et
monétaire.
4. Le président du sommet de la zone euro
assure la préparation et la continuité des sommets de la zone euro, en étroite
collaboration avec le président de la Commission européenne. L'organe chargé
des préparatifs et du suivi des sommets de la zone euro est l'Eurogroupe. Son
président peut y être invité à ce titre.
5. Le président du Parlement européen peut
être invité à être entendu. Le président du sommet de la zone euro présente un
rapport au Parlement européen après chaque sommet de la zone euro.
6. Le président du sommet de la zone euro tient les
parties contractantes autres que celles dont la monnaie est l'euro et les
autres États membres de l'Union européenne étroitement informés de la
préparation de ces sommets ainsi que de leurs résultats.
Cet article
instaure un rythme au sommet des pays membres de la zone euro: «lorsque
cela est nécessaire et au moins deux fois par an». Les sommets auront
un président, élu à majorité simple lors de l'élection du président européen et
pour un mandat de durée identique, c'est-à-dire de deux ans et demi. Un poste
sur mesure pour Herman Van Rompuy, qui cumule donc les deux postes
sus-mentionnés depuis le 1er mars 2012. Et cela avant même l'entrée en vigueur
du présent traité.
– Les pays hors zone euro ayant ratifié le traité
participent aux discussions des sommets en ce qui concerne les questions de
compétitivité et de grands changements au sein de la zone euro.
– L'article 12 est le premier à parler du Parlement européen. Son président
peut-être entendu pendant les sommets de la zone euro, et, inversement, «le président du sommet de la zone euro présente un rapport au Parlement
européen après chaque sommet de la zone euro».
L'article 13
ARTICLE 13
Comme le prévoit le titre II du protocole (n° 1) sur le
rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé aux traités de
l'Union européenne, le Parlement européen et les parlements nationaux des
parties contractantes définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une
conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement
européen et les représentants des commissions concernées des parlements
nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et d'autres questions
régies par le présent traité.
Un petit signe du côté des parlement nationaux.
Le Parlement européen et les parlements de chaque État organisent une
conférence commune des commissions concernées de chaque organe «afin de débattre des politiques budgétaires et d'autres questions régies
par le présent traité».
Titre VI:
Dispositions générales et finales
L'article 14
ARTICLE 14
1. Le présent traité est ratifié par les
parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé
"dépositaire").
2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2013, pour autant que douze parties contractantes
dont la monnaie est l'euro aient déposé leur instrument de ratification, ou le
premier jour du mois suivant le dépôt du douzième instrument de ratification par
une partie contractante dont la monnaie est l'euro, la date la plus proche
étant retenue.
3. Le présent traité est applicable à compter
de la date de son entrée en vigueur dans les parties contractantes dont la
monnaie est l'euro qui l'ont ratifié. Il s'applique aux autres parties
contractantes dont la monnaie est l'euro à compter du premier jour du mois
suivant la date de dépôt de leur instrument de ratification respectif.
4. Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, le
titre V est applicable à toutes les parties contractantes concernées à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent traité.
5. Le présent traité s'applique aux parties contractantes
faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou d'une dérogation visée
dans le protocole (no 16) sur certaines dispositions relatives au Danemark,
annexé aux traités de l'Union européenne, qui ont ratifié le présent traité, à
compter de la date où la décision portant abrogation de ladite dérogation prend
effet, sauf si la partie contractante concernée déclare son intention d'être
liée à une date antérieure par tout ou partie des dispositions des titres III
et IV du présent traité.
Cet article porte sur la ratification: chaque État contractant doit ratifier le traité selon ses
propres règles constitutionnelles. Pour la plupart, le Parlement s'en chargera.
Cependant, l'Irlande est obligée d'organiser un référendum.
— Si 12 pays de la
zone euro ratifient le traité avant le 1er janvier 2013, celui-ci entrera alors
en vigueur à cette date. Sinon, cette entrée en vigueur se fera le 1er jour du mois
suivant la dernière ratification. Dans le cas où un pays ne ratifierait pas le
traité, il ne devra pas appliquer ses dispositions. Le titre V concernant les
sommets de la zone euro sera lui appliqué même sans ratification.
L'article 15
ARTICLE 15
Les États membres de l'Union européenne autres que les
parties contractantes peuvent adhérer au présent traité. L'adhésion prend effet
au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du dépositaire, qui
notifie ce dépôt aux autres parties contractantes. Après l'authentification par
les parties contractantes, le texte du présent traité dans la langue officielle
de l'État membre adhérent, qui est aussi une langue officielle et une langue de
travail des institutions de l'Union, est déposé dans les archives du
dépositaire en tant que texte authentique du présent traité.
C'est un traité ouvert puisque le Royaume-Uni et la République tchèque
(ainsi qu'à l'avenir tout État membre de l'UE) peuvent se joindre au traité.
L'article 16
ARTICLE 16
Dans un délai de cinq ans maximum à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent traité, sur la base d'une évaluation
de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre, les mesures nécessaires sont
prises conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, afin d'intégrer le contenu du présent traité
dans le cadre juridique de l'Union européenne.
Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du traité, son contenu devra
intégrer le cadre juridique de l'Union européenne. Une formule qui reflète l'espoir des pays signataires qu'à terme, toute l'UE rentre dans ce nouveau corset budgétaire.
Maxence Peniguet