Mères porteuses: les enfants naissent, mais pas français
La Cour de cassation a confirmé son opposition à la gestation pour autrui et a rappelé, qu'en droit français, la mère est celle qui accouche.
- Un dessin d'enfant / Childrens Book Review via FlickrCC License by -
Dura lex, sed lex. La Cour de cassation a, mercredi 6 avril, mis un terme aux espoirs nourris par tous les couples français ayant eu recours à l’étranger à la pratique (interdite en France) des mères porteuses. Dans trois arrêts, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que les enfants ainsi conçus dans des pays où cette pratique n’est pas interdite ne peuvent être inscrits sur les registres de l’état-civil français.
La Cour a ainsi confirmé, au nom de «l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français», qu’une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui est, en France, «nulle d’une nullité d’ordre public», quand bien même elle serait licite à l’étranger.
La Cour rappelle enfin qu’«il est de principe, en droit français, que la mère de l'enfant est celle qui accouche».
Les trois cas soumis à la Cour de cassation présentaient de nombreux points communs: des époux français avaient conclu, conformément au droit étranger en cause (soit deux Etats des États-Unis), une «convention de gestation pour autrui», qui avait été homologuée par le juge étranger. Cette convention prévoyait qu'après la naissance de l'enfant, les époux seraient déclarés dans les actes d'état civil étrangers être les parents de cet enfant.
Les actes de naissance étrangers ayant été transcrits sur les registres d'état civil français, le ministère public avait demandé l'annulation de cette transcription. Dans ces trois cas, les cours d'appel ont annulé ces transcriptions ou en ont refusé la transcription en France en considérant que l'ordre public français s'y opposait.
Le dossier le plus médiatisé était celui du couple Mennesson qui réclamait l’inscription à l'état civil français de deux jumelles.
Ces dernières avaient vu le jour il y a onze ans, en Californie, au terme d’une grossesse assurée par une femme de nationalité américaine. Les embryons avaient été conçus in vitro à partir de spermatozoïdes de Dominique Mennesson et d'ovocytes offerts par une amie du couple.
La mère porteuse américaine avait alors été rémunérée à hauteur de 12.000 dollars (8.500 euros). En 2000 les certificats de naissance avaient été établis conformément à la législation californienne, et les époux Mennesson désignés comme les parents par les autorités américaines.
Les décisions du 6 avril sont importantes à différents égards. La Cour a en effet décidé de ne pas retenir l’argument avancé par le parquet général qui demandait l'inscription à l'état civil des enfants au nom du «droit au respect de la vie privée et familiale». Elle confirme la jurisprudence de la France en la matière et fait prévaloir «les principes essentiels du droit français» sur des dispositions inscrites dans des conventions internationales.
Sur le fond les pourvois soulevaient deux questions essentielles:
- la conception française de «l'ordre public international» s'oppose-t-elle à la reconnaissance, en France, d'actes d'état civil d'enfants issus d'une gestation pour autrui régulièrement mise en œuvre à l'étranger?
- dans l'affirmative, les impératifs des conventions internationales sur l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3 § 1 de la Convention de New York PDF) ou sur le droit à une vie de famille (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) permettent-ils ou non d'écarter les effets de cette contrariété à l'ordre public?
La Cour de cassation confirme [PDF] tout d’abord qu’«est contraire à l'ordre public international français la décision étrangère qui comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français».
Pour ce qui est des principes défendus par les conventions internationales invoquées, la Cour observe «que les enfants ne sont pas privés d'une filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît». Elle ajoute que ces mêmes enfants «ne sont pas empêchés de vivre avec les requérants». En d’autres termes, les «impératifs du respect de la vie privée et familiale» et la «prise en compte primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant» sont pour partie respectés. En toute hypothèse, ils ne sauraient prévaloir sur «la contrariété à l'ordre public international français» que représenterait la reconnaissance de ces jugements étrangers.
Non sans malice, la Cour de cassation rappelle aussi implicitement dans ses décisions qu'elle n'a pas à se substituer au législateur, son rôle se bornant, comme chacun sait, à interpréter la loi et à la faire appliquer.
Certes. Il n’en reste pas moins que ses décisions sont rendues au moment même où le Parlement révise la loi de bioéthique de 2004. Et les opposants comme les partisans de la dépénalisation de la gestation pour autrui attendaient avec le plus grand intérêt ses décisions; ce d’autant que le parquet général demandait l'inscription à l'état civil des enfants en faisant pour la première fois prévaloir le «droit au respect de la vie privée et familiale».
Dans une tribune publiée dans Le Monde, à la veille de ces arrêts, la philosophe Sylviane Agacinski, farouche adversaire de la pratique des mères porteuses, estimait que le combat mené publiquement par les époux Mennesson constituait «un cheval de Troie actionné par les partisans de la légalisation de la gestation pour autrui pour mieux assiéger le code civil». «Il s’agit en fait de contourner la loi française et de faire admettre progressivement dans notre pays la légalisation de la gestation pour autrui», ajoutait-elle.
Sylviane Agacinski soulignait aussi que ces deux petites filles ont une «vie familiale normale», qu’elles ont un état civil et des passeports américains, sont les héritières de leurs parents conformément à cet état civil et que l’exercice parental des époux Mennesson n’était contesté par personne. De leur côté, dès l’arrêt rendu, Sylvie et Dominique Mennesson se sont déclarés «atterrés» par la décision de la Cour de cassation avant d’annoncer leur décision de saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
Peut-on s’attendre à une prochaine légalisation de cette pratique? C’est peu vraisemblable.
Aucune majorité n’existe en ce sens dans les partis de droite et, après un affrontement d’une rare violence, l’affaire semble entendue au sein du Parti socialiste où les «anti» l’ont définitivement emporté. C’est ainsi que l’on peut lire, dans le «texte intégral» du plan 2012-2017 du PS:
«Le rôle d’un gouvernement responsable est de promouvoir de nouveaux droits pour permettre des avancées médicales et sociétales tout en protégeant la dignité des êtres humains. En matière d’assistance médicale à la procréation (AMP) et d’accès à la parentalité, notre société doit trouver un équilibre entre les revendications des individus en souffrance et le respect de la dignité de la personne humaine, tout en réaffirmant la primauté de la filiation sociale sur la filiation biologique. L’accès à l’AMP doit être ouvert aux femmes sans condition de situation de couple ou d’infertilité. A l’inverse, face aux risques que représentent l’instrumentalisation du corps de la gestatrice et sa possible marchandisation, l’interdiction de la gestation pour autrui doit être maintenue.»
Jean-Yves Nau
Mis à jour le 07/04/2011 à 16h31
















































Monsieur conçoit un enfant à l’étranger. Il le reconnaît, mais sa compagne adultérine (celle qu’on ne doit pas appeler la mère porteuse) l’abandonne. Une fois que le "fils père" (mono-parent officiel, à l’instar des "filles mères") est rentré en France avec son enfant reconnu, sa compagne lui pardonne son escapade et adopte l’enfant. Et si la justice sent l’entourloupe, l’enfant est déjà français, sous le N° de sécu de son père, avec tous ses droits de citoyen. Reste alors au père à mentionner sa femme comme personne à avertir en premier lieu en cas de problème, premiers secours, etc, et le tour est joué ...
Article 7 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux. 2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
La Cour de Cassation appliquera-t-elle ce texte à mon fils et plus largement aux enfants nés ainsi ou en fera-t-elle des parias?
J'attends de voir avec impatience, non pas en tant que père mon opinion est déjà faite...
Puis vous poser une question? Qu'entendez-vous par : "ce d’autant que le parquet général demandait l'inscription à l'état civil des enfants en faisant pour la première fois prévaloir le «droit au respect de la vie privée et familiale»."
Cette phrase globale semble concerner les trois arrêts, mais il me semble que les décisions ont été rendues, dans deux cas sur trois sur avis conforme du parquet général.
Fais-je erreur?
Bien à vous
C'est tout à fait exact et c'est explicitement mentionné dans la note qui accompagne les décisions de la Cour :
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/presidence_relatif_19635.html
De manière assez curieuse, dans deux cas assez similaires où le père est le père génétique on sauve sa paternité dans un cas (là où les deux parents sont génétiques) et pas dans l'autre. Il faut bien choisir le lieu où l'on va être jugé...
D'autre part, un commentaire de Maître Sabine Haddad mérite d'être lu :
http://legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/1ere-avril-2011-gestation-pour-5078.htm
Surtout le I) B) Une Jurisprudence qui heurte malgré tout les principes européens et contredit des textes nationaux.
Bonne journée.
C'est tout à fait exact et c'est explicitement mentionné dans la note qui accompagne les décisions de la Cour :
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/presidence_relatif_19635.html
De manière assez curieuse, dans deux cas assez similaires où le père est le père génétique on sauve sa paternité dans un cas (là où les deux parents sont génétiques) et pas dans l'autre. Il faut bien choisir le lieu où l'on va être jugé...
D'autre part, un commentaire de Maître Sabine Haddad mérite d'être lu :
http://legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/1ere-avril-2011-gestation-pour-5078.htm
Surtout le I) B) Une Jurisprudence qui heurte malgré tout les principes européens et contredit des textes nationaux.
Bonne journée.
L'explication est simple. Le raisonnement juridique repose sur l'interprétation de la nullité des conventions de GPA pour contester les effets d'une décision de justice étrangère. Dans un cas, la décision de justice est un jugement en parenté envers les deux parents, dans les deux autres cas c'est une décision d'adoption par la conjointe du père. Ce qui fait que dans le premier cas les enfants n'ont aucune filiation reconnue vers un parent français (et sont donc privés de nationalité française), et dans les deux autres cas conservent la filiation envers leur père français, filiation qui n'était pas causée par la décision de justice étrangère, ce qui leur permet aux enfants d'avoir la nationalité française.
Donc, comme on le voit, les conséquences ne sont absolument pas les mêmes pour les enfants, ce qui n'a pas empêché les juges dans leurs jugements d'abattage de prétendre que les droits des enfants ont été préservés en utilisant exactement les mêmes argumentaires. J'espère que la CEDH leur rappelera le droit.
Pourquoi citez-vous uniquement Mme Agacinski dans cette affaire ? Force est de constater qu'en matière de droit comme pour le reste, à chaque fois que cette personne aborde la question de la GPA, c'est en ayant recous à des contre-vérités immenses. Comment peut-on affirmer que l'on peut hériter de personnes qui ne sont pas reconnues comme parents par l'administration française ? Comment des parents peuvent-ils exercer leurs droits et responsabilités parentales face à une administration française qui ne reconnaît ni la filiation ni la nationalité française de ces enfants !
A l'inverse, si les enfants et les parents n'avaient aucun soucis de droits, alors comment les juges peuvent-ils affirmer que la reconnaissance de l'état civil étranger produirait des effets contraire aux principes du droit français ? C'est bien que cette reconnaissance produit des effets pour la vie de cette famille ! C'est cette absurdité de raisonnement qu'avait souligné avec pertinence l'avocat général.
Donc, vous citez pour seule référence une personne qui remplace le droit par le ressentiment et la morale pour autrui à grands coups de déclarations fracassantes pour faire peur dans les chaumières. Dans un souci d'équité, pourquoi ne pas avoir cité la réponse qu'a faite Me Nathalie Boudjerada dans Libération ?
http://www.liberation.fr/societe/01012329943-gestation-pour-autrui-l-avocate-du-couple-mennesson-repond-a-sylviane-agacinski
Cela aurait relevé le niveau et donné un peu d'éléments factuels dont ce débat manque tant !