Politique / Monde

Le Conseil constitutionnel, l'anomalie de la République

L'institution reste grandement inadaptée à l'exercice de sa mission, à savoir protéger les droits et libertés que notre Constitution garantit.

Jacqueline Gourault, lors d'une séance de questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale, en 2019. | Christophe Archambault / AFP
Jacqueline Gourault, lors d'une séance de questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale, en 2019. | Christophe Archambault / AFP

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«Le Conseil constitutionnel fait sa mue en juge constitutionnel», nous dit-on. Une timide avancée au milieu de nombreux signaux contradictoires, en particulier les profils des récentes nominations. Jacqueline Gourault, ministre et professeure d'histoire-géographie pourrait ainsi s'improviser juge constitutionnelle? Face à ce que le professeur de droit public Patrick Wachsmann qualifie de renouvellement «en dessous du médiocre», il est tentant de regarder à l'ouest, alors que le Sénat des États-Unis s'apprête à auditionner la juge Ketanji Brown Jackson, nommée pour siéger à la Cour suprême. Le contraste est saisissant et la comparaison met en lumière l'incapacité du Conseil constitutionnel à exercer sa mission principale.

L'organe chargé de veiller au respect des droits et libertés que notre Constitution garantit ne serait-il in fine qu'une institution destinée à voir «invariablement se succéder hommes politiques en fin de carrière et sénateurs à récompenser»?

Pour le président Joe. Biden, «l'une des plus importantes responsabilités constitutionnelles d'un président est de nommer quelqu'un pour servir la Cour suprême des États-Unis». Détenu en vertu de l'article II, section 2, clause 2 de la Constitution fédérale, l'exercice du pouvoir de nomination est un événement en soi dès lors qu'il s'agit de nommer un ou une juge à la Cour suprême: de l'élaboration de la shortlist jusqu'aux auditions menées par le Sénat –lequel confirme par un vote la nomination effectuée par le président–, le processus est âprement commenté et débattu.

Une particularité que l'on doit, entre autres, aux caractéristiques propres à l'institution. D'une part, la Cour suprême a été conçue pour être la juridiction maîtresse: l'article III dispose que «le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême». D'autre part, pensée comme un contre-pouvoir, elle incarne par conséquent une composante majeure des freins et contrepoids [checks and balances] chers aux auteurs de la constitution. Dans le Federalist N°48, James Madison souligne qu'aucune des trois branches «ne devrait posséder, directement ou indirectement, une influence prépondérante sur les autres».

Un processus de nomination aux antipodes

Les juges exerçant au niveau fédéral siègent donc «à vie» selon une norme de bonne conduite [good behavior] –seule une procédure de destitution [impeachment] peut les démettre de leur fonction. Dans le Federalist N°78, Alexander Hamilton précise: «La norme de bonne conduite pour le maintien en fonction de la magistrature judiciaire est certainement l'une des plus précieuses améliorations modernes dans la pratique du gouvernement. Dans une monarchie, c'est une excellente barrière contre le despotisme du prince; dans une république, c'est une barrière non moins excellente contre les empiètements et les oppressions du corps représentatif. Et c'est le meilleur expédient que l'on puisse concevoir dans tout gouvernement pour assurer une administration stable, droite et impartiale des lois.» Une position qui tranche nettement avec le mandat de neuf ans accordé aux membres du Conseil constitutionnel sans réel vote de confirmation.

Introduit par la loi constitutionnelle n°2008‑724 du 23 juillet 2008, qui a modifié l'article 13 de la Constitution de la cinquième République, le vote des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée a permis de ne plus laisser la nomination au Conseil constitutionnel à la seule discrétion du chef de l'État et des présidents des deux chambres. La réforme semble néanmoins loin d'être suffisante selon le professeur de droit public Julien Jeanneney, qui déplore le rôle superficiel des parlementaires dans ce processus.

Une réforme qui a, outre son insuffisance, introduit une interprétation de l'article 13 pour le moins étonnante, disposant que «le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions». On s'étonnera de voir cette condition s'appliquer aux nominations effectuées par les présidents des deux chambres…

Il s'agirait de «l'esprit» de la procédure, selon le professeur en droit public Thibaut Guilluy, qui s'interrogeait également sur cette interprétation retenue par les assemblées parlementaires. Outre-Atlantique, un textualiste affirmé tel que le juge Scalia aurait sans nul doute rappelé que «Expressio unius est exclusio alterius». Interprétés strictement, les articles 13 et 56 ne s'appliquent qu'aux nominations du chef de l'État. Des nominations qui sont constitutionnellement exemptes de tout critère, laissant une totale liberté de choix.

Des compétences juridiques jugées optionnelles

À l'instar de la Constitution française, la Constitution des États-Unis ne prévoit aucun critère s'agissant des nominations, lesquelles sont donc laissées à l'entière discrétion du président. Force est de constater que le pragmatisme des locataires de la Maison-Blanche l'a emporté sur les considérations politiques. Les bientôt 115 «Justices» de la Cour suprême ont toutes et tous une formation en droit. Le dernier juge à n'avoir pas été diplômé en droit, James F. Byrnes, s'était formé lui-même, passant l'examen du barreau à l'âge de 23 ans. Dans les faits, la Cour suprême des États-Unis est presque intégralement occupée par des juges qui ont suivi la voie royale que sont les universités de l'Ivy League, le trio de tête étant composé de Harvard, Yale et de Columbia.

Que les compétences juridiques d'une personnalité nommée pour juger de la constitutionnalité des lois ne fassent pas débat relève de l'absurde.

Rien de tel en France, où un siège au Conseil constitutionnel ressemble à s'y méprendre à une récompense pour services rendus. Outre le droit de siéger à vie accordé aux anciens présidents de la République, le professeur Patrick Wachsmann note dans un article rédigé pour Jus Politicum que «la réalité de sa composition fait que le Conseil constitutionnel ne comporte que peu de membres qui soient à même de participer activement à l'élaboration des décisions qu'il lui incombe de prendre». Ainsi, là où le Sénat des États-Unis se livre à plusieurs journées d'audition destinées notamment à cerner la «philosophie judiciaire» de la personne nommée, les commissions parlementaires compétentes expédient le travail dans un maelström de complaisance et d'incompétence.

L'audition de madame la ministre Jacqueline Gourault aura donc vu en l'espace d'une heure et demie la députée MoDem Isabelle Florennes se livrer à un éloge panégyrique de son amie et l'opposition de La France insoumise, par la voix d'Ugo Bernalicis, décliner toute volonté d'interroger l'intéressée sur ses compétences juridiques, le parlementaire confessant être lui-même «inculte» en droit. Que les compétences juridiques d'une personnalité nommée pour juger de la constitutionnalité des lois ne fassent pas débat relève de l'absurde. Que le législateur, dont le rôle est l'élaborer la norme juridique, s'avoue lui-même «inculte» en la matière relève du tragique.

Dès lors, comment s'étonner de la qualité inégale et souvent discutable des décisions rendues par les neuf «sages» de la rue de Montpensier?

La plasticité du droit

Là où les différences paraissent béantes entre les deux institutions, c'est précisément sur la qualité de leur travail. Ne cherchez pas d'envolées lyriques d'un lone dissenter au Conseil constitutionnel: les décisions concurrentes et dissidentes n'y ont pas droit de cité. Elles sont systématiquement rendues sans aucune transparence sur la position respective des membres qui le composent. Dans une tribune publiée dans Libération, la professeure de droit public Lauréline Fontaine regrette ainsi le «manque évident de propos argumentés à propos du respect ou du non-respect de la Constitution par les lois qu'elles valident ou qu'elles censurent», n'hésitant pas à évoquer un grand «vide» intellectuel.

A contrario, les opinions concurrentes et dissidentes qui jalonnent l'histoire jurisprudentielle de la Cour suprême permettent de saisir pleinement la plasticité du droit: son interprétation ne répond pas d'une science immanente mais d'une science humaine, profondément politique. La transparence des décisions et la place laissée aux opinions dissidentes nourrissent la culture juridique américaine. L'opacité et la pauvreté des décisions de nos «sages» traduisent à l'inverse une forme d'incompétence qui nuit directement au sens de la norme constitutionnelle.

Dans les propos conclusifs d'un article consacré à la nomination des juges de la Cour suprême des États-Unis, l'avocat au Conseil d'État et la Cour de cassation François-Henri Briard exprimait un vœu pieux: «Puissent les Français s'inspirer un jour des règles et pratiques d'outre-Atlantique.»

«From your lips to God's ears», comme le dit l'adage!

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