Bioéthique: la France devrait dire non aux mères porteuses
Le Comité national d'éthique le dit solennellement: pas de «gestation pour autrui».
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Le couperet vient fort opportunément de tomber.
Finalement, à l'issue d'une réflexion riche et collégiale, pour les six ordres de raisons qui viennent d'être exposées, et pour la grande majorité des membres du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), l'ensemble des arguments favorables au maintien de la législation en vigueur l'emportent sur ceux qui sont favorables à la légalisation de ce procédé de procréation médicalement assistée, et ce même de manière strictement limitée et contrôlée.
C'est en ces termes assez antiques que le CCNE a, jeudi 6 mai, rendu son avis sur l'un des sujets les plus controversés de la prochaine révision de la loi de bioéthique; un sujet qui divise violemment les militantes féministes comme les membres de l'actuel gouvernement. Tout laisse désormais penser que cet avis conduira les parlementaires à maintenir l'interdiction en vigueur, au grand dam de ceux qui estiment que le temps est venu d'autoriser, par voie législative, une femme à donner naissance à un enfant au profit d'une autre.
Intitulé «Problèmes éthiques soulevés par la gestation pour autrui», la publication de l'avis n°110 du CCNE [PDF] analyse et développe de manière exhaustive les arguments des deux camps. Reflet de l'actuelle controverse, sept des quarante membres du Comité n'ont pas suivi la majorité. Dans une note annexée à l'avis, ils demandent que la gestation pour autrui puisse être autorisée «à titre dérogatoire» à condition d'être «strictement encadrée» dans la prochaine loi de bioéthique.
Les partisans d'un maintien de la législation actuelle avancent six arguments principaux pour justifier l'interdiction. Ils redoutent les conséquences néfastes d'une telle pratique tant pour l'enfant que pour la mère porteuse. Ils évoquent notamment les risques médicaux auxquelles cette dernière s'exposerait (notamment en cas de transfert de plusieurs embryons et donc de grossesse multiple) mais aussi les risques d' «instrumentalisation» et de «marchandisation» du corps humain (les exemples étrangers montrant qu'en règle générale les «parents d'intention» sont pratiquement toujours d'un niveau socio-économique plus élevé que les mères porteuses).
Mais l'argument le plus puissant est sans aucun doute le fait que la mise à disposition de l'utérus d'une autre femme au service d'un projet parental «pourrait porter atteinte au principe de dignité de la personne humaine ou à l'image symbolique des femmes».
Extrait:
Le respect de la dignité de la personne humaine, concept clé issu de la Déclaration des droits de l'homme de 1948 et repris dans de nombreux textes internationaux au soutien des droits de l'homme afin de se prémunir contre la barbarie ou l'esclavage, repose sur l'égale valeur de l'ensemble des êtres humains. La dignité, qualité intrinsèque de l'humanité, interdit, dans une conception kantienne, de considérer l'homme seulement comme un moyen et de lui conférer un prix. Ce respect est affirmé, dans le domaine de la bioéthique par les lois françaises et par le Conseil constitutionnel . Bien qu'il ne soit pas défini par la loi, il impose à tout un chacun le devoir de respecter la dignité d'autrui et fonde juridiquement des dispositions aussi diverses que celles qui interdisent la traite des êtres humains, l'esclavage moderne ou le harcèlement au travail.
Il demeure cependant, malgré le consensus général en faveur du respect de la dignité humaine, un clivage entre ceux qui estiment que la dignité donne aussi à l'individu des devoirs envers lui-même, afin de se montrer «digne» de sa condition d'homme et ceux qui pensent que, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à la dignité d'autrui, chacun demeure libre de déterminer ce qui est de l'ordre de sa propre dignité.
Ainsi la controverse sur la gestation pour autrui est pour l'essentielle liée à cette divergence philosophique.
Extrait:
Selon les tenants d'une conception de la dignité entendue comme valeur intrinsèque de l'homme, devant être respectée non seulement chez autrui mais aussi en soi-même, la GPA représente une instrumentalisation du corps des femmes et aboutit à considérer l'enfant comme une marchandise, de sorte que cette pratique est d'une manière irréductible contraire au respect de la dignité de la personne humaine. Mais pour les partisans d'une conception plus individualiste de la dignité, ce principe ne permet pas de juger de la valeur éthique de la gestation pour autrui lorsqu'elle est librement consentie par tous et que la gestatrice estime que le processus ne porte pas atteinte à sa propre dignité.
Au respect de la dignité s'oppose alors la liberté de disposer de soi.
Extrait:
S'il convient de prendre acte de ce que la société française n'est pas unanime sur le contenu du principe de dignité, il se dégage au sein du comité une très grande réserve à l'égard du sort que la GPA ferait à la femme porteuse, certains se plaçant sous le signe de la dignité et d'autres se référant à l'image des femmes. Même si l'on peut admettre que certaines gestatrices agissent dans le cadre d'une liberté effective, il reste qu'on peut ne pas souhaiter que la société accepte ce qui apparaît comme une aliénation, fût-elle volontaire. En outre, de nombreux témoignages attestent qu'avec la GPA on touche aux limites du consentement libre et éclairé: la liberté, dans la GPA, ne paraît pas la même pour toutes les parties en présence. Si la pratique devenait organisée, la constitution de «pools» de gestatrices agréées heurterait la sensibilité collective, en ce qu'elle ferait assumer à une catégorie de femmes la partie la plus physiquement et moralement contraignante de la maternité tandis que l'aspect le plus humainement valorisant reviendrait à une autre.
Les sept membres dissidents (Michaël Azoulay, Joëlle Belaisch-Allart, Claude Burlet, Danièle Siroux, Dominique Stoppa-Lyonnet , Claude Sureau, Bertrand Weil) plaident quant à eux pour une «solidarité» vis-à-vis de femmes «atteintes de formes irrémédiables et non curables d'infertilité». Ils avancent en outre qu'une légalisation partielle pourrait «limiter les pratiques clandestines».
Invoquant le «respect de la liberté individuelle», ils se disent favorables à une «légalisation limitée sous le contrôle de comités spécialisés et avec une autorisation "au cas par cas». Pragmatiques, ils soutiennent que le maintien de la prohibition va «à l'encontre de l'intérêt supérieur de tous les enfants qui continueront de naître grâce à une gestation pour autrui pratiquée dans des pays où elle n'est pas illégale, et où les couples français qui en ont les moyens continueront de se rendre». Ils sont enfin favorables aussi à une étude prospective, pour étudier les conséquences de la gestation pour autrui, notamment sur l'enfant concerné et sur la femme qui lui donne la vie avant de l'abandonner.
«Il convient d'en rester à la règle selon laquelle la femme qui accouche d'un bébé est sans conteste la mère, écrit pour sa part le Pr Axel Kahn (qui fut durant douze ans membre du CCNE) dans son dernier ouvrage. En revanche je ne serais pas opposé à ce que l'on facilitât, dans l'intérêt des enfants, leur adoption plénière après abandon de la mère gestatrice, y compris quand cette dernière vit à l'étranger, tout en refusant la validité d'un contrat de gestation pour autrui.» Le Pr Kahn précise aussi qu'aux Etats-Unis la gestation pour autrui est d'ores et déjà devenue une source de revenus non négligeable, les contrats prévoyant en moyenne le versement de sommes comprises entre 10.000 et 70.000 dollars au moment de l'abandon du nouveau-né.
Jean-Yves Nau
Photo: Flickr CC by Divine in the Daily
Mis à jour le 07/05/2010 à 12h51













































Le fait qu'une part non-négligeable des membres du comité s'est prononcée en faveur de la légalisation de la GPA montre qu'il n'existe pas d'argument éthique indiscutable contre la GPA. Ce sont donc des arguments subjectifs qui font qu'une majorité des membres du comité est contre la GPA, et cela ne justifie pas sa prohibition. Et en regardant de près, ces arguments ne tiennent pas la route. Si l'on constate qu'en moyenne les couples infertiles sont plus riches que les gestatrices, cela provient du fait que les traitements contre l'infertilité sont très coûteux et ne sont pas pris en charge par les assurances santé, et sont donc réservés à ceux qui en ont les moyens (ce qui ne serait pas le cas si la France légalisait la GPA). En réalité, les études montrent que les gestatrices ont en moyenne des revenus supérieurs à la moyenne des femmes de leur pays, ce qui démontre l'absence totale de pertinence de l'argumentaire financier. On note également une affirmation fausse : la loi grecque ne permet pas aux parents intentionnels de décider à la place de la gestatrice pour un éventuel avortement, ce qui supprime de fait l’argument déployé par le comité. On cherche également longtemps à comprendre le sens de l’affirmation « la gestation pour autrui pourrait porter atteinte à la symbolique des femmes » et en quoi cela serait un principe éthique indépassable. Et si on remplace dans la phrase GPA par avortement, que devient ce prétendu principe ? De plus, la référence à un livre de science-fiction et non à des éléments réels pour afficher le spectre de "la constitution de pools de gestatrices agrées" ne fait que confirmer l'absence de motifs éthiques sérieux pour justifier la prohibition de la GPA.
NOTA : Axel Kahn ferait bien de se renseigner avant de raconter n’importe quoi sur les USA : la somme invoquée correspond au coût total de la procédure (frais médicaux, avocats, psychologues et frais de la gestatrice) et n’est pas du tout versé à la naissance de l’enfant mais au fur et à mesure que les dépenses arrivent. Cette somme est d’ailleurs versée par les couples infertiles sur un compte géré par l’agence qui coordonne la GPA, et ce avant de commencer le protocole médical. De plus, on ne peut généraliser la situation des USA car les lois sont différentes selon les états. Mais pour la plupart, les lois limitent la somme que touchent les gestatrices aux seuls remboursements des frais liés à l’état de grossesse et ne correspondent donc pas à un revenu.
La question qui se pose derrière tout ça est aussi, pour les couples, celle du droit à l'enfant.
Est-ce que le fait de vouloir un enfant, et de ne pas réussir à en avoir par des moyens naturels, donne le droit d'utiliser toutes les ressources de la science pour avoir un enfant ?
Les couples infertiles ne revendiquent aucun droit à l’enfant. Le désir d’enfant et/ou l’enfant désiré sont des notions qui se sont généralisées au siècle dernier, et qui ont redéfini la parenté sur la base des concepts liberté/responsabilité. Les couples infertiles sont pour ce qui les concerne, les témoins d’un désir d’enfant qui devient souffrance/manque. Ils ont aussi conscience que ce désir se sublime dans l’accueil de l’enfant.
D’autre part, il est constant que de tout temps l’humanité a toujours su développer des savoirs et des techniques pour remédier, en matière de santé, aux fléaux de la nature.
L’infertilité est reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé comme une pathologie, et la GPA comme une technique médicale de lutte contre l’infertilité. Les couples infertiles invoquent le « droit à fonder une famille » (article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme) et le droit de bénéficier de manière équitable de soins et de la protection de la santé au sens du préambule de la Constitution française, de l’article 11 de la Charte Sociale Européenne, et de la Convention internationale de l’OMS…). Aucun Etat au monde ne « fournit » des enfants sur demande. Dans le meilleur des cas, et même sans limiter le nombre de FIV, la probabilité d’être un jour parents ne dépasse pas 80 %. Dans l’adoption en France, elle ne dépasse pas 6%.
Dans les pays qui ont légalisé la GPA, personne n’a constaté un impact sur les autres voies d’accès à la parenté. Ainsi par exemple, les USA restent toujours le premier pays en nombre d’adoptions internationales au monde.
Dans les débats, la notion du droit à l’enfant est exclusivement opposée par ceux qui condamnent la GPA, voire l’AMP. « Le droit à l’enfant » est de fait invoqué pour interdire d’enfants une catégorie les couples qui ne peuvent porter un enfant, au nom de l’intérêt de la société et de l’enfant à ne pas naître. Cependant, si le droit à l’enfant n’existe pas, la puissance publique n’a aucune légitimité pour interdire de parenté des couples et/ou pour hiérarchiser les parcours pour devenir parents.